mis à jour le 19 juillet 2022
La Cour de Cassation a une jurisprudence claire sur la charge de la preuve des congés payés en tenant compte de la position européenne mais aussi des règles de preuves du droit français.
On peut aujourd’hui retenir de sa jurisprudence :
– que la preuve de la possibilité pour le salarié de prendre les 5 premières semaines de congés payés doit être rapportée par l’employeur
– que la preuve de l’impossibilité pour le salarié de prendre des congés payés conventionnels au-delà de la 5ème semaine de congés payés doit être rapportée par le salarié
- Concernant les 4 premières semaines
Depuis 2012, la Cour de Cassation retient qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. (cass. soc. 13 juin 2012, n° 11-10929, BC V n° 187 , Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.254, Inédit
Elle en a justement déduit que la charge de la preuve pesait donc sur l’employeur. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448, Publié au bulletin)
Ce dernier doit donc rapporter la preuve qu’il avait permis au salarié de prendre ses congés payés. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.223, Inédit)
Cette solution reposait sur la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 qui fixe le congé annuel minimum à 4 semaines.
- Concernant la 5eme semaine : Quid de la 5ème semaine de congés payés, qui constitue le minimum légal du code du travail ?
Faut-il considérer que ladite semaine suit le régime des 4 semaines imposées par l’Europe ou qu’il s’agit d’une spécificité française dont la charge de la preuve appartient à celui qui réclame l’exécution de cette obligation ?
Par son arrêt du 26 janvier 2017 non-publié au bulletin, la Cour de cassation a retenu le même le raisonnement qu’en 2012 s’agissant de la cinquième semaine de congés payés.
Pour la Cour de Cassation, il appartenait à la Cour d’appel de déterminer si le salarié avait pris ou non ses congés payés acquis.
Si cela n’était pas le cas, il convenait de rechercher si l’employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés en accomplissant à cette fin les diligences lui incombant.
Finalement, l’employeur qui ne prend pas toutes les mesures permettant au salarié d’exercer effectivement son droit à congé, peut être condamné à réparer le préjudice subi. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202, Inédit)
- Concernant les semaines supplémentaires conventionnelles
La position de la Cour de Cassation est différente pour les congés payés conventionnels supra légales.
En effet, elle retient que l‘impossibilité de prendre les congés conventionnels accordés en sus des congés payés annuels d’une durée minimale de quatre semaines doit être prouvée par le salarié. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-20.349, Publié au bulletin)
Dans cette affaire, la Haute juridiction a constaté que le salarié avait pris une partie de ces congés conventionnellement fixés et qu’il n’établissait pas n’avoir pu les prendre du fait de l’employeur.
Cela l’empêchait de pouvoir en réclamer le paiement à l’employeur.
Elle en a justement déduit que la charge de la preuve pesait donc sur le salarié.