En droit du travail, appliquer au salarié le statut de cadre dirigeant n’est pas anodin.
En d’autres termes, il n’est pas possible de réclamer des heures supplémentaires, lorsque l’on est cadre dirigeant.
Un directeur d’établissement n’est pas forcément un cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail. ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.940, Inédit).
En effet, de nombreux directeurs d’établissements ne bénéficient pas d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et sont soumis au contrôle du conseil d’administration.
Or, le statut de cadre dirigeant ne peut être retenu que si 4 critères sont remplis cumulativement :
– des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
– être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
– percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués par l’entreprise ou son établissement,
– la participation du salarié à la direction de l’entreprise.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 2 octobre 2019 permet d’illustrer le cas d’un directeur d’établissement qui n’avait pas la qualité de cadre dirigeant. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.940, Inédit)
Dans cette affaire, l’association Maison familiale rurale d’éducation et d’orientation de Saint-Symphorien en Hédé employait un directeur d’établissement qui se plaignait de ne pas être payé des heures supplémentaires réalisées.
L’association justifiait le non paiement des heures en arguant que son salarié n’était donc pas soumis aux dispositions sur la durée du travail puisqu’il remplissait tous les critères du cadre dirigeant : la responsabilité de l’animation et de la gestion du personnel, une rémunération parmi les niveaux les plus élevés et le choix dans l’accomplissement des demi-journées de présence auxquelles il était tenu.
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