SYNTEC : REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRES À COMPTER DU 1 er novembre 2020

mise à jour le 1er août 2022

L’avenant n°45 du 31 octobre 2019 étendu par arrêté du 16 octobre 2020 publié au JO du 31 octobre 2020 portant réforme de la grille des salaires SYNTEC s’applique à compter du 1er novembre 2020 pour toutes les entreprises soumises à la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil dite SYNTEC. (N° 3018) et jusqu’à l’application de l’avenant du 31 aout 2022.

Pour mémoire l’avenant n°45 était déjà applicable aux entreprises adhérentes aux fédérations patronales signataires de l’avenant depuis le 1er novembre 2019.

ETAM

1.3.1———  supprimé

1.3.2 ———devient 1.1

1.4.1 ———devient 1.2

1.4.2 ———devient 1.3

Position Coefficient Valeur du point Partie fixe Montant
1.1 230 3,11 € 843,50 € 1 558,80 €
1.2 240 3,10 € 843,50 € 1 587,50 €
1.3 250 3,10 € 843,50 € 1 618,50 €
2.1 275 3,03 € 850,50 € 1 683,75 €
2.2 310 3,02 € 850,50 € 1 786,70 €
2.3 355 3,02 € 850,50 € 1 922,60 €
3.1 400 3,01 € 855,80 € 2 059,80 €
3.2 450 3,01 € 855,80 € 2 210,30 €
3.3 500 3,00 € 855,80 € 2 355,80 €

La grille de classification antérieure  des ETAM est consultable sur ce lien : ICI

CADRE

Position Coefficient Valeur du point Montant
1.1 95 20,88 € 1 983,60 €
1.2 100 20,88 € 2 088,00 €
2.1 105 20,82 € 2 186,10 €
2.1 115 20,82 € 2 394,30 €
2.2 130 20,82 € 2 706,60 €
2.3 150 20,82 € 3 123,00 €
3.1 170 20,53 € 3 490,10 €
3.2 210 20,53 € 4 311,30 €
3.3 270 20,53 € 5 543,10 €

La grille de classification antérieure  des CADRES  est consultable sur ce lien : ICI

Attention un nouvel avenant a été signé le 31 mars 2022 qui est étendu depuis le 1er aout 2022

Contact :
Carole VERCHEYRE-GRARD55, avenue de la Grande Armée
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Tél 01 44 05 19 96 – Fax 01 44 05 91 80
carole.vercheyre-grard@avocat-conseil.fr

Du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19

Mis à jour le 7 janvier 2020

Vous le savez sûrement, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de la Covid-19 est régulièrement réactualisé par le gouvernement .

Nous vous rappelons que ce protocole n’a pas de valeur obligatoire pour l’employeur.

En effet, par une décision du 14 octobre 2020, le Conseil d’État a estimé que le protocole sanitaire constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.( décision confirmée : CE  17 décembre 2020, n° 446797 )

Le protocole ne revêt donc pas de caractère obligatoire et ne constitue qu’un ensemble de recommandations.

Conscient de cette situation, le gouvernement martèle qu’il est fortement conseillé aux employeurs de respecter ces recommandations car elles seules permettraient à l’employeur  de respecter son obligation de protection de la santé et de la sécurité de leurs salariés au titre de l’article L. 4122 du code du travail en mettant en place des mesures suffisantes et adaptées pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

En d’autres termes, le protocole sanitaire national est un document de référence qu’utilisera l’inspecteur du travail lors d’un contrôle ainsi que le juge pour vérifier le respect de cette obligation.

–> Que contient ce protocole ?
  • un rappel des gestes barrières (règles de distanciation sociale, port du masque, jauge, règles d’hygiène…) ;

–> l’organisation systématique d’un lissage des horaires de départ et d’arrivée du salarié afin de limiter l’affluence aux heures de pointe ;

–> la réduction des déplacements domicile-travail et aménagement du temps de présence en entreprise  pour réduire les interactions sociales ;

–> l’obligation de définir un plan de gestion des flux intégrant les salariés et les clients, fournisseurs et prestataires avec la mise en place de plans de circulation incitatifs visant à fluidifier plutôt qu’à ralentir ;

–> l’obligation pour l’employeur de fournir aux salariés lors de leurs déplacements professionnels, une attestation de leur employeur ainsi que de l’attestation de déplacement disponible en ligne sur le site du ministère de l’intérieur.

  • l’obligation de l’employeur d’informer le salarié de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et de l’intérêt de son activation pendant les horaires de travail.

 

 

L’activité partielle à l’aune des décrets du 30 octobre 2020

Mis à jour le 11 février  2021

L’activité partielle est un outil qui n’a jamais été autant utilisé que ces derniers mois par les entreprises et dont les textes sont constamment remaniés en cette période de pandémie.

Elle est encadrée par les articles L.5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du Code du travail qui ont évolué au gré des décrets..

 

Que prévoit la combinaison de ces décrets pour 2020?

—> Pour les mois de novembre et décembre 2020

 Indemnité à verser au salarié sauf meilleur accord collectif

Le taux de l’indemnité d’activité partielle due au salarié est maintenu à 70 % de la rémunération horaire brute de référence (sans limitation de montant), avec versement au minimum du SMIC net égal à 8,03 EUR.

Le taux reste donc identique à celui applicable depuis le 1er juin 2020.

Pour mémoire, le décret du 25 mars 2020 avait aligné les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l’indemnité de congés payés due aux salariés et supprimé ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC (soit 6.927,39 EUR brut), le reste à charge pour l’entreprise et ce jusqu’au 1er juin 2020. ( attention les règles avaient changés au 1er juin 2020. Vous pouvez lire mon article : ACTIVITÉ PARTIELLE : BAISSE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’ETAT DÈS LE 1ER JUIN)

Allocation d’activité partielle

L’allocation d’activité partielle remboursée aux employeurs pour chaque heure indemnisable est fixée à un taux de 60 % de la rémunération horaire brute de référence retenue dans la limite de 4,5 SMIC, avec un minimum 8,03 €(reste à charge pour l’employeur d’environ 15% du net).

Certains secteurs protégés continue de bénéficier depuis juin 2020 d’un maintien de l’allocation employeur à 70%, autrement dit d’une prise en charge intégrale.

Procédure de la demande d’autorisation

Lorsque l’employeur dépose une demande d’autorisation d’activité partielle, il doit l’accompagner de l’avis préalable du CSE dans les entreprises où cette instance a déjà été mise en place.

Le décret précise expressément que l’obligation de consultation du CSE concerne uniquement les entreprises d’au moins 50 salariés (c. trav. art. R. 5122-2 modifié).

Depuis le décret du 30 octobre dernier, l’information du CSE est renforcée puisque, dans les entreprises de plus de 50 salariés, ce dernier doit être consulté :

  • en cas de demande d’activité partielle,
  • mais également désormais informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre.

Le délai de réponse de l’administration au-delà duquel l’absence de réponse vaut acceptation tacite est de nouveau fixé à 15 jours depuis le 1eroctobre 2020.

On en revient donc à la règle de base, selon laquelle le silence de l’administration vaut accord au bout de 15 jours à compter de la réception de la demande (c. trav. art. R. 5122-4).

Une autorisation d’activité partielle peut désormais être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 mois auparavant).

–> Attention les règles ont changé  au 1 janvier 2021. 

Vous pouvez lire mon article de février 2021

 http://carole-vercheyre-grard.fr/chomage-partiel-activite-partielle-les-changements-2021/

______

Pour information à la date du 2 novembre 2020 nous avions les informations suivantes pour l’année 2021 : 

 Indemnité à verser au salarié sauf meilleur accord collectif

A compter du 1er janvier 2021, l’indemnité à verser au salarié sera de 60% (au lieu de 70%) de la rémunération horaire brute de référence, dans la limite de 4,5 fois le SMIC.

Il est prévu que l’indemnité nette versée par l’employeur ne pourra excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié.

Les règles de calcul du salaire de référence précisées par l’administration et par un décret du 16 avril 2020 seront codifiées et donc pérennisées au-delà du 31 décembre 2020 (prises en compte des éléments variables de rémunération sur la base d’une moyenne sur une période de référence, exclusion de certaines sommes comme les frais professionnels, etc.). La pérennisation de la prise en compte des heures supplémentaires structurelles prévues par convention de forfait n’est, à ce jour du moins, pas envisagée.

Allocation d’activité partielle

L’allocation remboursée à l’employeur baissera à 36% de la rémunération horaire brute de référence dans la limite de 4,5 fois le SMIC.

Le taux horaire minimum passera à 7,23 EUR (hors cas particuliers type contrats d’apprentissage ou de professionnalisation payés en pourcentage du SMIC).

Il n’y aura plus, en principe, de remboursement majoré au profit des secteurs protégés, cette mesure dérogatoire devant prendre fin au 31 décembre 2020.

Durée de l’activité partielle

A compter de cette date, la durée maximale d’autorisation d’activité partielle passera à 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs (c. trav. art. R. 5122-9, I modifié1.01.2021 ; décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 1, 2°).

Cette nouvelle règle concernera les demandes d’autorisation préalables adressées à compter du 1 janvier 2021.

Pour les employeurs ayant bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant cette date, il ne sera pas tenu compte de cette période pour le calcul des durées maximales.

— —-  —

 

Attention : Lorsque l’employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d’autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l’employeur.

Ces engagements peuvent notamment porter sur :
  • 1°) Le maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d’autorisation ;
  • 2°) Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
  • 3°) Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
  • 4°) Des actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.
L’autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l’entreprise, d’un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l’activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d’autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l’activité partielle dans l’établissement.
Les engagements sont notifiés dans la décision d’autorisation.

Enfin, il faut noter que le décret permet d’inclure les contrats de travail des salariés en forfaits en heure ou jours sur l’année même en l’absence de fermeture de l’établissement (suppression de l’alinéa 2 de l’article R. 5122-8 du CT).

 

 

Contact :
Carole VERCHEYRE-GRARD55, avenue de la Grande Armée
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