SYNTEC – BETIC : Le nouveau forfait jours pour les salariés 2.3

Il est désormais possible pour les salariés de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, classés position 2.3 niveau 150 qui l’acceptent de bénéficier d’un forfait jours de 218 jours par an.

Le salarié pourra prétendre à une rémunération de 122% du minimum conventionnel de la catégorie 2.3 sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.

En clair : un salarié 2.3 pourra bénéficier d’un forfait jours et devra avoir une rémunération minimum de 3 905,22 euros ( 3 201 € X 122%) sur la base de la grille de salaire actuellement applicable.

Il aura fallu un an et demi entre l’accord des partenaire sociaux et la publication  de l’arrêté d’extension.

L’arrêté d’extension entérinant l’accord n°2 du 13 décembre 2022 a été signé le 12 juin 2024 et a été publié le 20 juin 2024.

Pour les salariés en position 3, quel que soit le niveau, la majoration reste actuellement de 120%.

Prise d’acte de la rupture injustifiée en arrêt maladie : pas de préavis… mais seulement pour la période où l’arrêt est en cours

La prise d’acte permet au salarié de rompre son contrat de travail de façon immédiate, en raison de manquements graves qu’il impute à son employeur.

Si ces manquements sont reconnus, la rupture est analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais si les juges estiment les reproches infondés, la prise d’acte produit les effets d’une démission, avec toutes ses conséquences :

  • perte des indemnités,
  • pas de droit au chômage,
  • et paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2025 (n° 21-16745), a rappelé une limite importante à ce principe :
Un salarié ne peut être tenu de verser une indemnité de préavis que pour la période où il était en capacité de l’effectuer.

Dans l’affaire jugée, un cadre en arrêt maladie avait pris acte de la rupture. Les juges du fond lui avaient demandé de verser trois mois de préavis, conformément à sa convention collective.

Mais la Cour a précisé :
Le salarié ne devait l’indemnité de préavis que pour la période postérieure à la fin de son arrêt maladie – et non pour les semaines où il était médicalement inapte à travailler.

À retenir :

  • La prise d’acte reste une démarche risquée et irrévocable.
  • En cas de requalification en démission, le préavis est dû.
  • Mais il ne peut pas être exigé pour une période pendant laquelle le salarié était en arrêt maladie.

Les e-mails professionnels sont des données personnelles.

C’est une décision qui va faire date :

Le 18 juin 2025, la Cour de cassation (Cass. soc., n° 23-19.022f) a tranché. https://www.courdecassation.fr/decision/6852514ea7fdae5a8046f32f


Les courriels envoyés ou reçus par un salarié via sa messagerie professionnelle sont bien des données à caractère personnel au sens du RGPD.

En pratique, cela signifie que :

  • Même dans un cadre professionnel, les échanges d’e-mails identifient une personne physique → ce sont donc des données protégées.
  • Un salarié (actuel ou ancien) peut en demander l’accès auprès de son employeur.
  • L’employeur doit alors transmettre le contenu et les métadonnées (date, heure, destinataires…), sauf si cela porte atteinte aux droits d’autrui.

Dans cette affaire, un salarié licencié avait demandé à récupérer ses e-mails. L’employeur avait refusé.
La Cour a considéré ce refus comme une violation du droit d’accès aux données personnelles, garanti par l’article 15 du RGPD.

Résultat : des dommages et intérêts à la clé.

Ce que cette décision rappelle :

  • La protection des données personnelles ne s’arrête pas à la porte de l’entreprise.
  • Une messagerie pro n’est pas un espace neutre : elle contient des traces, des preuves, des responsabilités.
  • Les directions RH, juridiques et conformité doivent anticiper ces demandes d’accès, avec des procédures claires et un encadrement rigoureux.

Une vigilance qui permet d’éviter des contentieux coûteux… et de protéger la réputation de l’entreprise.

Séjour à l’étranger et arrêt maladie

La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur une question délicate :
Un salarié en arrêt maladie peut-il percevoir des IJSS s’il séjourne temporairement à l’étranger ?

Ce qu’il faut retenir :

  • L’autorisation du médecin traitant ne suffit pas.
  • L’assuré doit permettre à la CPAM de vérifier qu’il respecte ses obligations (repos, horaires, absence d’activité, etc.).
  • Si un séjour à l’étranger rend impossible ce contrôle, les IJSS peuvent être suspendues, même si ce voyage a été validé par le médecin traitant.

Cette solution découle de deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 5 juin 2025 :

  • Cass. civ. 2e, 5 juin 2025, n° 21-22162 FSB
  • Cass. civ. 2e, 5 juin 2025, n° 22-22834 FSBR

En résumé :
Dès lors que le séjour temporaire à l’étranger empêche la CPAM d’exercer ses contrôles – ce qui, en pratique, est généralement le cas – la caisse est en droit de suspendre le versement des IJSS, même si le médecin traitant a donné son accord.

Cette solution s’applique sous réserve des conventions internationales et des règlements européens.

À noter que le fondement juridique évolue :
L’article 37, alinéa 9 du règlement intérieur des CPAM, qui exigeait une autorisation préalable de la caisse pour quitter sa circonscription, a été déclaré illégal par le Conseil d’État (CE, 28 novembre 2024, n° 495040).

La Cour se fonde désormais sur les articles L. 323-6 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, ainsi que sur l’article L. 160-7, pour asseoir son raisonnement.

Harcèlement : l’enquête interne ne suffit pas toujours à justifier un licenciement

Un employeur qui licencie un salarié pour des faits graves (ici, des agissements à caractère sexiste et sexuel) doit produire des éléments de preuve solides, complets et vérifiables. Cour de Cassation – Arrêt du 18 juin 2025 – n° 23-19.022

Dans cette affaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur, estimant que :

  • L’enquête interne était partielle, très lacunaire et incomplètement produite ;
  • Certains témoignages étaient tronqués ou caviardés, sans justification claire ;
  • Et surtout : le doute profite au salarié quand les éléments avancés ne sont pas pleinement étayés.

Ce que la Cour confirme :


➡ Une enquête interne n’a de valeur probante que si elle est rigoureuse, complète et contradictoire ;


➡ Elle ne peut pas être « à géométrie variable », selon la stratégie de l’employeur ;


➡ Et le droit d’accès du salarié à ses courriels professionnels (contenu + métadonnées) est confirmé au titre du RGPD – un refus injustifié est fautif et indemnisable.

 Employeurs : la gestion des situations sensibles (harcèlement, comportement inapproprié, etc.) exige :

  • Une enquête sérieusement instruite ;
  • Des éléments objectivables et communicables ;
  • Un équilibre entre protection des témoins et respect du contradictoire.

 Ce n’est pas parce que le sujet est grave… qu’il exonère de la rigueur procédurale.

Droit de retrait : le salarié peut anticiper un danger à venir


 La chambre sociale de la Cour de cassation affirme un principe essentiel en matière de santé au travail :


Le droit de retrait peut être exercé par anticipation, dès lors que le salarié a un motif raisonnable de penser qu’à son retour de congés, sa situation de travail présentera un danger grave et imminent (C. trav., art. L. 4131-1 et L. 4131-3). Cour de cassation, 11 juin 2025 – Pourvoi n° 23-23.291


Dans cette affaire, un ingénieur commercial avait alerté son employeur avant de partir en congés, indiquant exercer son droit de retrait pour la date de reprise (2 janvier 2019).

La cour d’appel avait jugé ce retrait non légitime, estimant que l’imminence du danger ne pouvait être « différée ».


La Cour de cassation casse cette analyse :


Il appartient au juge de fond de rechercher si le salarié, au moment où il exerce son droit de retrait, avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail à venir représentait un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité.

Ce rappel est fondamental :


– L’existence réelle d’un danger n’est pas exigée ;


– Le salarié n’a pas à prouver le danger, il doit seulement l’appréhender raisonnablement ;


– Une erreur d’appréciation n’est pas fautive si elle repose sur un motif raisonnable (Cass. soc., 20 nov. 2014 ; 11 déc. 1986).


 Cette décision renforce le pouvoir d’agir des salariés pour protéger leur santé, tout en précisant les contours de ce droit souvent débattu.

 À suivre : l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.


BETIC-SYNTEC- CINOV  : Mention forfait heures modalité 2 dans le contrat travail et droit au PMSS

BETIC-SYNTEC : Mention forfait heures modalité 2 dans le contrat travail et droit au PMSS

Sans surprise, la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la modalité 2 de l’accord du 22 juin 1999 applicable aux salariés dépendant de la convention collective des bureaux d’études et d’ingénieur conseil reste intangible.

En effet, la Cour de Cassation confirme qu’elle refuse de condamner les employeurs à verser un rappel de salaire équivalent au plafond de la sécurité sociale même si le contrat de travail vise spécifiquement la modalité 2 ( Cour de Cassation 14 mai 2025 n° de pourvoi n° 24-14.598)

 Il faut retenir qu’en l’absence d’un accord collectif propre à l’entreprise :

 Le salarié qui n’atteint pas le PMSS n’est en réalité par soumis à une forfait d’heures et ne peut bénéficier des avantages procurés par l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999.

Le salarié qui n’atteint pas le PMSS est donc un salarié soumis au 35H et donc, de facto, à la modalité 1

Le salarié peut réclamer des heures supplémentaires au-delà de 35h mais doit déduire les jours de récupération supplémentaires consentis .

 À retenir : un employeur qui appliquerait un forfait en heures mais ne respecterait pas les conditions conventionnelles s’expose à une remise en cause du forfait et donc à payer un rappel d’heures supplémentaire si elles ne sont pas déjà compensées par les jours accordés en sus des congés payés

Télétravail : une indemnité d’occupation du domicile du salarié automatique ?

Si de manière constante, la Cour de cassation jugeait qu’une indemnité d’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles était due dès lors qu’aucun local professionnel n’était mis à sa disposition (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.502, Publié au bulletin), elle semble désormais vouloir étendre cette indemnité à toute situation de télétravail.

En effet, dans l’arrêt rendu le 19 mars 2025 (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315, Publié au bulletin)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051367876/, la Cour de cassation ajoute désormais un autre cas ouvrant droit pour le salarié à une indemnité d’occupation : quand « il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail ».

Or, il n’est pas inutile de rappeler que hors circonstances exceptionnelles, le télétravail repose sur le volontariat et est donc nécessairement convenu entre le salarié et l’employeur.

Ainsi, la formulation très générale de la Cour de cassation conduit à s’interroger sur sa volonté d’instaurer une indemnité automatique pour les salariés en télétravail qu’il convient de distinguer de la prise en charge des autres frais professionnels liés au télétravail (consommables, abonnement téléphonique et internet…).

Cette nouvelle position de la Cour de cassation marquerait alors une évolution importante de l’indemnisation par l’employeur des salariés en télétravail.

Cependant, il conviendra d’être attentif aux prochains arrêts de la Cour afin de mieux appréhender la portée qu’elle entend donner à sa décision notamment sur une éventuelle distinction entre télétravail total ou partiel ou encore sur la détermination du montant de cette indemnité.

Parallèlement, la Haute Cour profite aussi de cet arrêt pour confirmer que l’indemnité d’occupation du domicile du salarié compense la sujétion résultant de cette modalité d’exécution du contrat de travail et est, à ce titre, est soumise à la prescription biennal.

Harcèlement sexuel d’ambiance en entreprise

Harcèlement sexuel d’ambiance : l’entreprise est aussi concernée.
La Cour de cassation est formelle : le harcèlement sexuel d’ambiance doit être sanctionné.
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81644 FB (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051336174?init=true&page=1&query=24-81.644&searchField=ALL&tab_selection=all)

Dans cette affaire, le harceleur était un maître de conférences qui trouvait amusant de tenir des propos à connotation sexuelle devant ses étudiants.
La Cour rappelle que, même sans être directement visés, les étudiants étaient victimes de ces comportements imposés dans un cadre d’autorité.

Le harcèlement sexuel d’ambiance est un délit, en droit pénal, et il est normal que des sanctions soient prononcées.
Cette solution est transposable aux entreprises.
Rappelons que non seulement le Code pénal, mais aussi le Code du travail interdisent ces comportements.

Peu importe que les propos soient dirigés vers une seule personne ou non.
Peu importe qu’ils soient isolés ou répétés.
Si une personne subit un climat sexiste ou sexualisé, même sans être directement ciblée, elle est victime.
L’auteur peut être sanctionné. L’employeur aussi, s’il laisse faire.

Des cours d’appel l’avaient déjà dit :
Paris, en 2024 : les remarques sexistes dans un open space, les affiches, les comportements déplacés peuvent créer un environnement humiliant.
Orléans, en 2017 : les blagues obscènes, les fonds d’écran sexistes, les photos inappropriées accrochées aux murs… Cela suffit à créer un harcèlement d’ambiance.

Même si la victime n’est pas directement insultée.
Même si tout est “dans l’air”.

Ce climat abîme les conditions de travail. Il atteint la santé et détruit la dignité.
Il engage la responsabilité de l’employeur. Il expose aussi l’auteur des faits à des sanctions pénales.

Managers, RH, employeurs : surveillez l’ambiance. Elle ne se voit pas toujours. Mais elle se ressent. Elle fait mal.

Employeurs : réagir rapidement et efficacement face à une dénonciation de harcèlement moral

Employeurs : réagir rapidement et efficacement face à une dénonciation de harcèlement moral est essentiel.

Un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc. 9 avril 2025, n° 23-22121 FD) rappelle un principe clé : un employeur qui prend immédiatement les mesures nécessaires dès qu’il a connaissance de souffrances au travail ne peut être incriminé pour manquement à son obligation de sécurité.

Dans cette affaire, une salariée licenciée pour inaptitude contestait son licenciement, reprochant à son employeur de ne pas l’avoir protégée d’un harcèlement moral.

Or, l’employeur, informé du mal-être de la salariée en mars 2017 :

  • a mis en place un suivi par la médecine du travail et les ressources humaines,
  • a diligenté une enquête interne,
  • a organisé un accompagnement psychologique,
  • et a adapté les conditions de travail à la reprise de la salariée.

L’obligation de sécurité impose à l’employeur d’agir sans délai dès qu’un risque est identifié.

Bonnes pratiques en cas d’alerte :

  • Être réactif dès la connaissance des faits (pas d’attente, même en cas de doutes) ;
  • Mettre en œuvre des mesures adaptées : enquête interne, entretiens, soutien psychologique, réaménagement de l’organisation du travail ;
  • S’assurer d’un suivi régulier et documenté ;
  • Préserver au maximum la santé physique et mentale de toutes les personnes concernées.

Ce n’est pas l’absence totale de risque qui est exigée, mais la démonstration d’actions concrètes et proportionnées.

Un employeur qui agit avec sérieux et diligence ne saurait se voir reprocher un manquement.

Agir vite, agir bien : une protection pour les salariés et pour l’entreprise.

Transfert de données confidentielles sur une messagerie personnelle : est ce une faute grave ?

La question de la gravité des manquements aux règles de sécurité informatique en entreprise continue de nourrir la jurisprudence. Dans un arrêt du 9 avril 2025 (Cass. soc., n° 24-12.055), la Cour de cassation rappelle qu’un tel manquement, même avéré, ne suffit pas à caractériser une faute grave, ni nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-12.055, Inédit

Une salariée de la société Lyreco, engagée depuis 1995 en qualité de VRP et occupant les fonctions de chargée d’affaires, a été licenciée pour faute grave en juillet 2019. Il lui était reproché d’avoir transféré, depuis sa messagerie professionnelle, un courriel contenant des documents hautement confidentiels vers sa messagerie personnelle, en violation du code éthique et de la charte informatique de l’entreprise. L’employeur soulignait que la salariée avait sciemment dissimulé cet envoi en supprimant toute trace du message.

L’intéressée contestait son licenciement, invoquant notamment l’absence d’intention de nuire et la volonté de poursuivre son travail depuis son domicile, son équipement professionnel ne lui permettant pas un accès optimal aux documents concernés.

La cour d’appel de Colmar, suivie par la Cour de cassation, a écarté la qualification de faute grave. Elle a reconnu que le transfert d’un document confidentiel sur la messagerie personnelle de la salariée constituait bien un manquement aux règles internes de sécurité. Toutefois, plusieurs éléments ont conduit à modérer l’analyse :

  • aucun élément ne permettait d’établir que les données avaient été transmises à des tiers extérieurs à l’entreprise ;
  • la salariée disposait de 24 années d’ancienneté sans le moindre antécédent disciplinaire ;
  • le maintien de la salariée dans l’entreprise n’apparaissait pas impossible au regard de ces éléments.

La Cour a ainsi jugé que les faits reprochés ne constituaient ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cet arrêt rappelle une règle fondamentale du droit disciplinaire : l’évaluation de la faute s’effectue au regard des circonstances. Un manquement aux règles internes, même grave en apparence, n’entraîne pas automatiquement une rupture immédiate du contrat de travail aux torts du salarié.

En matière de sécurité informatique et de protection des données confidentielles, les juges prennent en compte plusieurs critères :

  • l’intention du salarié ;
  • la nature et la sensibilité des informations concernées ;
  • le risque réel encouru par l’entreprise ;
  • le comportement antérieur du salarié.

Ainsi, la faute grave suppose des faits d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat. Ce n’est pas parce qu’une règle est enfreinte qu’un licenciement pour faute grave sera validé : il faut un déséquilibre manifeste du lien de confiance, une mise en péril de l’entreprise ou une volonté de nuire.

À l’inverse, un salarié qui copierait en masse des fichiers confidentiels, utiliserait des moyens frauduleux pour y accéder ou les emporterait à des fins personnelles pourrait voir son comportement qualifié de faute grave, même en présence d’une ancienneté importante (v. Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 23-13992 FSB).https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7de5c2cfc5a084ac611

L’arrêt du 9 avril 2025 s’inscrit dans une jurisprudence constante mais nuancée : la gravité d’un manquement s’apprécie toujours dans son contexte factuel, et l’entreprise ne peut faire l’économie d’une analyse individualisée de la situation du salarié, y compris en matière de cybersécurité et de confidentialité.

Avocat à la Cour D'appel de Paris – droit du travail et droit des affaires – Expert SYNTEC- BETIC-CINOV