SYNTEC – BETIC – CINOV : du nouveau sur le droit à déconnexion

Depuis le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion est officiellement entré dans le code du travail à l’article L. 2242-17, 7° après que la jurisprudence ait pointé du doigt les conséquences néfastes sur la santé d’une hyper-connexion des salariés.

Concrètement, la loi impose depuis cette date la mise en place du droit à la déconnexion par une négociation au sein de l’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

A défaut d’accord, l’employeur est tenu de mettre en place une charte, après avis du CSE, traitant de ses modalités de mise en œuvre (Article L. 2242-17, 7° du Code du travail).

Les partenaires sociaux de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil dite SYNTEC, conscients qu’il s’agit d’une question de santé fondamentale, viennent de formaliser un accord du 13 décembre 2022 pour expliciter ce droit à déconnexion, accord, à ce jour, non étendu.

Il faut retenir de cet accord :

  • les grands principes du droit à la déconnexion pendant les temps de repos
  • une déclaration de principe sur l’absence de discrimination à l’égard des salariés souhaitant faire respecter leur droit à la déconnexion
  • un vœu pieu : celui de ne pas encourager ni valoriser les salariés qui se connectent pendant les jours de repos
  • la création d’un référent déconnexion pour les entreprises de plus de 250 salariés

L’accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.

Espérons que cet arrêté d’extension et sa publication ne tardent pas afin de permettre aux salariés des entreprises de la branche d’en bénéficier.

Pour ceux qui souhaitent lire l’article ajouté à l’accord du 22 juin 1999, je vous mets le texte intégral :


Chapitre X. Droit à la déconnexion et obligation de déconnexion
Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion. Conformément aux dispositions du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.


Il se manifeste par :

  • l’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
  • l’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ;
  • l’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.


L’employeur adopte les mesures nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Ces mesures sont définies dans l’entreprise, le cas échéant, dans le cadre de la négociation obligatoire prévue par le Code du travail. Elles sont communiquées par tout moyen au salarié concerné.


Une procédure peut également être créée afin d’alerter en cas d’utilisation récurrente des outils numériques pendant des périodes de repos compte tenu des impacts la santé ou la vie personnelle du salarié, d’initier un échange entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur cette utilisation et d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé. Cette procédure peut être utilisée aussi bien par le salarié que par son supérieur hiérarchique.


Dans les entreprises de plus de deux-cent-cinquante (250) salariés, il est procédé à la nomination d’un référent à la déconnexion. Ce référent a pour rôle de sensibiliser les collaborateurs et les managers aux
enjeux de la déconnexion, et de diffuser les bonnes pratiques de la connexion responsable. Le référent déconnexion est intégré à la procédure d’alerte visée ci-dessus. Les outils nécessaires à la réalisation
de ses missions seront mis à disposition par la branche. »

SYNTEC : Du nouveau sur le forfait jours

Depuis 1er avril 2014, il n’y avait pas eu de modification notable des forfaits jours prévu par la modalité 3 de l’accord du 22 juin 1999 .

Néanmoins, dans la pratique, limiter les forfaits jours à la position 3.1 niveau 170 semblait trop restrictif à de nombreuses entreprises.

Par avenant n°2 du 13/12/2022 , les partenaires sociaux ont revu la copie.

Il sera donc possible pour les salariés classés position 2.3 niveau 150 qui l’acceptent de bénéficier d’un forfait jours de 218 jours par an.

Attention cependant, il y aura une compensation financière : le salarié pourra prétendre à une rémunération de 122% du minimum conventionnel de la catégorie 2.3 sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.

En clair : un salarié 2.3 pourra bénéficier d’un forfait jours et devra avoir une rémunération minimum de 3 905,22 euros ( 3 201 € X 122%) sur la base de la grille de salaire actuellement applicable.

Pour les salariés en position 3, quelque soit le niveau, la majoration reste actuellement de 120%.

L’accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.

Enfin, il faut noter que les partenaires sociaux ont dans cet avenant du 13 décembre 2022 :

  • clarifié les règles relatives au temps de repos, à l’amplitude des journées de travail, et au suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours ;
  • créé 2 modèles d’aide au suivi de la charge de travail et de contrôle du temps de travail ;
  • intégré un article relatif au droit à la déconnexion, applicable à l’ensemble des salariés, quelle que soit la modalité d’organisation du temps de travail qui leur est appliquée.

Je rédigerai, dans les prochains jours, un article sur la question.

SYNTEC-BETIC-CINOV : Du nouveau pour le travail du dimanche et des jours fériés

mise à jour le 11 mai 2023

Parmi les dernières négociations de la branche des entreprises des bureaux d’études techniques, l’indemnisation du dimanche et des jours fériés travaillés est très sérieusement améliorée. (AVENANT N°3 DU 13/12/2022 À L’AVENANT N°46 DU 16/07/2021 À LA CONVENTION COLLECTIVE)

Voici les nouvelles règles édictées par cet accord :

  • Pour les salariés qui travaillent exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés :

–> pour les salariés hors forfait jours :

Les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle le dimanche ou les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

–>Pour les salariés en forfait jours :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de 100% de leur rémunération journalière.

Noter que les jours de travail réalisés le dimanche et les jours fériés sont pris en compte pour le décompte du forfait.

  • Pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche ou les jours fériés :

-> pour les salariés hors forfait jours :

La rémunération des heures de travail ainsi effectuées se voit appliquer une majoration de 25% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

–>Pour les salariés en forfait jours :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en
jours bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de 25% de leur rémunération journalière.

Noter que les jours de travail réalisés le dimanche et les jours fériés sont pris en compte pour le décompte du forfait.

  • Règles Particulières:

–> Les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche ne donnent pas lieu à un doublement des majorations.

–> Pour apprécier si cette majoration est perçue par l’intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés au titre du travail du dimanche ou des jours fériés dans l’entreprise et soumis à cotisations
sociales.

–> Le travail du dimanche ou des jours fériés relève de l’organisation habituelle de travail du salarié à compter du seizième (16e ) dimanche ou jour férié travaillé au cours de l’année civile.

–> Au cours d’une année civile, un salarié qui aura travaillé treize (13) dimanches et quatre (4) jours fériés se verra donc appliquer le régime du travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés pour les quinze (15) premiers dimanches ou jours fériés travaillés, et le régime du travail habituel du dimanche et des jours fériés pour les deux (2) derniers dimanches ou jours fériés travaillés.

–> Cette définition du caractère habituel du travail le dimanche ou des jours fériés s’applique à toutes les entreprises, que celles-ci disposent ou non d’une dérogation permanente de plein droit.

C’est une jolie avancée dont il faut féliciter les signataires de l’accord que je rappelle ci-dessous :

  • La Fédération CFTC Média+
  • La CFDT/F3C
  • La Fédération Patronale Syntec
  • La Fédération Patronale CINOV

L’accord est entré en vigueur le 1er mai 2023 suite à la publication au Journal officiel le 28 avril 2023 de son arrêté d’extension en date du 5 avril 2023.

SYNTEC : Interruption spontanée de grossesse et congé exceptionnel

Mis à jour le 14 avril 2023

Le code du travail ne prévoit rien pour les femmes qui subissent un avortement spontané (aussi appelé fausse couche) et peu de conventions collectives ont, en réalité, traité la question.

Pourtant 1/4 des grossesses se termine malheureusement par une fausse couche.

Or une interruption spontanée de grossesse est un évènement souvent difficile à vivre pour une femme tant du point de vue psychologique que physique.

Conscients de cette situation, les partenaires sociaux de la branche des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils plus communément appelée SYNTEC ou BETIC ont signé un accord le 13 décembre 2022 qui mérite d’être mis en exergue.

Ce accord crée un congé exceptionnel pour la salariée faisant face à une interruption spontanée de grossesse avant 22 semaines d’aménorrhée.

Ce congé d’une durée de 2 jours (non déductibles des congés payés) est rémunéré et peut être accolé à un arrêt de travail éventuellement prescrit.

C’est une jolie avancée dont il faut féliciter les signataires de l’accord que je rappelle ci-dessous :

  • La Fédération CFTC Média+
  • La CFDT/F3C
  • La CFE-CGC/ FIECI
  • La CGT/FSE
  • La Fédération Patronale Syntec
  • La Fédération Patronale CINOV

En pratique, la salariée devra juste transmettre un certificat médical à son employeur dans les 15 jours suivant l’événement.

En outre, à la condition d’être salarié d’une entreprise de la branche, le conjoint de la salariée ou la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle bénéficie du congé susvisé dans les mêmes conditions.

L’accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension du 31 mars 2023 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (no 1486)

Il est donc en vigueur depuis le 1er avril 2023.

SYNTEC : UNE NOUVELLE GRILLE SALARIALE 2023 pour les ETAM

Attention depuis le 1er janvier 2023, certains ETAM voient leur position changer ainsi que leur rémunération minimale.

Classification et position 2022 Classification et position 2023
1.1   coefficient 2301.1 coefficient 240
1.2   coefficient 240    1.1 coefficient 240
1.3   coefficient 250    1.2 coefficient 250

Les salaires minima de ces classifications sont enfin au-dessus du SMIC… Mais pour combien de temps ?

POSITIONCOEFFICIENTVALEUR DU POINTPARTIE FIXEMONTANT
1.12403,602 €850,50 €1 715 €
1.22503,578 €850,50 €1 745 €
2.12753,361 €850,50 €1 775 €
2.23103,162 €850,50 €1 831 €
2.33553,156 €850,50 €1 971 €
3.14003,138 €855,80 €2 111 €
3.24503,133 €855,80 €2 266 €
3.35003,118 €855,80 €2 415 €

La grille de classification antérieure  des ETAM  est consultable sur ce lien : ICI

Le télétravail et les risques de dépassement de l’amplitude horaire

Parmi les risques psychosociaux liés au télétravail, l’absence de déconnexion, source de surmenage, est aujourd’hui clairement identifiée.

C’est la raison pour laquelle l’amplitude du temps de travail et le non-respect du repos quotidien doivent être une préoccupation majeure du dirigeant d’entreprise et à tout le moins de son DRH.

Il importe peu que le salarié effectue certains jours en télétravail à son domicile et conserve une liberté d’organisation de son temps de travail en fonction de ses déplacements.

L’employeur doit contrôler la durée du travail dans le cadre de son obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 2022 explique clairement que, même en télétravail, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur uniquement (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.139, Publié au bulletin).

La Cour de Cassation considère en effet que  ce n’est pas au salarié de prouver qu’il a travaillé en continu entre le premier mail envoyé par lui et le dernier.

C’est à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas en permanence à son poste de travail et qu’il bénéficiait normalement de ses repos quotidiens.

Cet arrêt du 14 décembre 2022 met clairement en lumière l’obligation de contrôle du temps de travail par l’employeur (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.139, Publié au bulletin).

Dans l’affaire soumise à la Cour de Cassation, un salarié, chef de projet, travaillait deux jours par semaine sur site et trois jours à son domicile en télétravail.

En proie à un surmenage professionnel important qu’il avait confié à son psychiatre, le salarié s’était suicidé.

Ses héritiers ont alors saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment des rappels d’heures supplémentaires mais également des dommages-intérêts pour violation du droit au repos.

Ils considéraient en effet que la méconnaissance par l’employeur du droit au repos minimal quotidien de 11 heures consécutives avait conduit à l’épuisement du salarié et était la cause de son burn-out.

L’employeur réfutait cet argument sans preuve du temps de travail réel du salarié.

La Cour de Cassation ne s’est pas laissée tromper.

Concernant les heures supplémentaires, fidèle à sa jurisprudence, elle a rappelé que la charge de la preuve était partagée mais qu’en l’absence de contrôle du temps de travail par l’employeur, les éléments fournis par le salarié devaient être pris en considération.

Concernant le dépassement des durées journalières et hebdomadaires, la Cour de Cassation rappelle que la charge de la preuve appartient exclusivement à l’employeur.

DU NOUVEAU POUR LE PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (PSS) EN 2023

Je vous avais annoncé l’augmentation imminente du plafond de la sécurité sociale (PSS) pour 2023 dans un article plus spécifique pour les rémunération des salariés de la convention collective des bureaux d’études dite Syntec en modalité 2.

C’est officiel, après 2 années de stagnation, les nouveaux chiffres du PSS sont :

–> Pour le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) : 3 666 € ;

–> Pour plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) : 43 992 €.

Il s’agit d’ une augmentation de 6,9 % par rapport au niveau de 2022.

SMIC 2023

En ce début d’année, nous commençons par les nouveaux chiffres du SMIC.

Le nouveau montant du SMIC horaire brut est porté à 11,27 € au 1er janvier 2023 (contre 11,07 € depuis le 1er août 2022).

Le SMIC mensuel brut d’un salarié mensualisé est donc au 1er janvier 2023 de :

– 1 709,28  euros bruts pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 heures hebdomadaires soit 1 353 euros nets.

Vous pouvez retrouver l’historique de 2022 sous ce lien https://carole-vercheyre-grard.fr/de-la-3eme-hausse-du-smic-en-2022/

Tous mes voeux 2023

«  Le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination. Jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un juriste la réalité. »

(Jean Giraudoux)

J’ai choisi cette année de vous présenter mes vœux par cette belle citation qui illustre mon travail.

Je sais que, pour chacun d’entre vous, votre problématique est essentielle et unique.

Cette année encore, j’aurai à cœur avec mon équipe de me montrer digne de votre confiance.

Très belle année à tous !

Carole VERCHEYRE-GRARD (EI)
Avocat
55 av de la Grande Armée
75116 Paris
Tél 01 44 05 19 96

blog en droit du travail : http://carole-vercheyre-grard.fr/

Prévention et sanction du harcèlement moral : la double obligation de l’employeur

Même en l’absence de harcèlement moral avéré, l’employeur peut être condamné pour ne pas avoir mis en place des mesures de prévention.

Si certains en doutaient encore, l’employeur a bien deux obligations distinctes :

La Cour de cassation retient qu’un salarié qui n’a pas réussi à démontrer l’existence d’un harcèlement moral peut engager la responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral (Cour de Cassation Chambre sociale 23 novembre 2022, Pourvoi n° 21-18.951).

Cette obligation de prévention entre dans le champ de l’obligation plus générale de prévention des risques professionnels (article L.4121-2 du code du travail).

Elle fait aussi partie de l’obligation générale de l’employeur de protection des salariés prévue à l’article L.4121-1 du code du travail qui prévoit que l’employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Néanmoins, le code du travail a pris le soin de la rappeler dans un article du code du travail spécifique pour bien montrer son importance. (l’article L.1154-1 du code du travail)

L’employeur doit avoir conscience qu’il doit réaliser des actions spécifiques pour prévenir les risques de harcèlement moral notamment :

  • Mener des actions de formation ;
  • Mettre à jour le règlement intérieur ;
  • Procéder à l’affichage obligatoire relatif au harcèlement ;
  • Procéder à des enquêtes ;
  • Nommer un référent harcèlement moral.

S’il ne le fait pas sa responsabilité pourra être engagée.

Notons que le CSE peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer des actions de prévention.

Si l’employeur refuse les actions proposées, il doit motiver sa décision (article L2312-9 du code du travail).

Avocat à la Cour D'appel de Paris – droit du travail et droit des affaires – Expert SYNTEC- BETIC-CINOV