Tous les articles par Carole Vercheyre-Grard

Me Carole VERCHEYRE-GRARD est titulaire d’un DEA de droit des affaires et droit économique de l’université Paris II (Assas) de 1995. Elle possède une double compétence en droit des affaires et droit du travail. Sa connaissance du milieu judiciaire, lui permet une approche pragmatique des contentieux devant les Tribunaux de Commerce et le Conseil de Prud’hommes.

Quand le médecin du travail impose le télétravail

En principe l’employeur peut refuser le télétravail au salarié.

Mais comme tous les principes, cette règle comporte des exceptions.

C’est le cas de lorsque l’inaptitude prononcée par le médecin du travail comporte l’indication d’une possible adaptation du poste en télétravail.

La Cour de cassation vient en effet de se pencher sur la situation d’une salariée déclarée inapte à son poste de secrétaire médicale-responsable d’un centre de médecine du travail.(Cour de Cassation Chambre sociale 29 mars 2023, n° 21-15472 FB)

Dans l’avis d’inaptitude, le médecin du travail avait précisé que la salariée « pourrait occuper un poste administratif sans déplacement et à temps partiel (2 j/semaine) en télétravail avec aménagement du poste approprié ».

L’employeur qui n’avait jamais mis en place le télétravail dans son entreprise avait considéré qu’il était impossible de reclasser la salariée.

Il précisait d’ailleurs qu’il n’existait aucun poste en télétravail au sein du centre et qu’une telle organisation était incompatible avec son activité, celle-ci requérant le respect du secret médical.

Il a donc licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il a eu tort.

La Cour de cassation considère que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement et qu’il aurait dû aménager le poste de la salariée en télétravail.

L’employeur n’avait pas la possibilité de refuser le télétravail à la salariée et aurait dû la reclasser en aménageant son poste.

C’est l’enseignement qu’il faut tirer de l’arrêt du 23 mars dernier de la Cour de cassation. (Cour de Cassation Chambre sociale 29 mars 2023, n° 21-15472 FB)

Je vous laisse lire la motivation de la haute juridiction :

« Il appartient à l’employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Doit être approuvée la cour d’appel qui, après avoir relevé que le médecin du travail avait précisé, dans l’avis d’inaptitude puis en réponse aux questions de l’employeur, que le salarié pourrait occuper un poste en télétravail à son domicile avec aménagement de poste approprié, en a déduit, sans être tenue de rechercher si le télétravail avait été mis en place au sein de la société dès lors que l’aménagement d’un poste en télétravail peut résulter d’un avenant au contrat de travail, que l’employeur n’avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement. »

Quand le harcèlement moral permet d’annuler la rupture conventionnelle

Parmi les vices du consentement qui permettent d’annuler la rupture conventionnelle, la violence morale peut être reconnue en présence d’un harcèlement moral avéré.

En effet, la violence vicie le consentement lorsque sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. (article 1130 du code civil)

La Cour de Cassation admet en effet la nullité de la rupture conventionnelle si, au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle, le ou la salariée était dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-21.345, Inédit)

–> Dans le dossier soumis à la haute juridiction, une société avait engagé une salariée à compter du 3 novembre 2010 en qualité de chargée de recrutement.

La salariée exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du service de recrutement et d’accompagnement des ressources humaines.

Le 5 juin 2014, les parties avait conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée tacitement.

Exposant avoir été victime de harcèlement moral et soutenant que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée de ce chef en licenciement nul, la salariée avait saisi la juridiction prud’homale.

La Cour d’Appel avait considéré que la violence morale du fait du harcèlement moral résultait notamment de propos déplacés réguliers, voire quotidiens, de nature discriminatoire et des troubles psychologiques qui en sont résultés.

Elle a eu raison.

Il s’agit d’une jurisprudence déjà affirmée ces dernières années. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-24.296, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.550, Inédit)

Égalité de traitement : obtenir les bulletins de paie pour se comparer

Difficile de prouver une inégalité de traitement sans avoir la preuve des salaires des autres salariés.

Or il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.

En France, la question du salaire reste encore tabou et ils sont encore très peu nombreux les salariés qui acceptent spontanément de transmettre leurs bulletins de salaires à leurs homologues.

Le salarié doit souvent s’adresser au juge pour obtenir cette information notamment par la voie de l’article 145 du CPC.

Avec le développement de la protection des données personnelles et la mise en place du RGPD, certains employeurs ont tenté de s’opposer à la communication des bulletins de paie des salariés.

La Cour de Cassation refuse cet argumentaire. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-12.492, Publié au bulletin)

Elle admet que l’employeur puisse être condamné à communiquer sous astreinte les bulletins de paie de salariés, avec occultation de leurs données personnelles, à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile.

La Haute juridiction retient que :

  • le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu ;

et que :

  • il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux en application du principe de proportionnalité (règlt UE 2016/679 du 27 avril 2016 dit RGPD, introduction, point 4).

Elle rappelle également que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Si les éléments demandés sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, les juges doivent aussi vérifier quelles données sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, cantonner le périmètre de la production de pièces sollicitée.

Cette décision à propos d’inégalité salariale entre hommes et femmes est identique à celle rendue en matière de discrimination.

De la compatibilité du sport et de l’arrêt maladie

Faire du sport, pendant un arrêt maladie, est-ce une bonne idée ?

Pendant un arrêt maladie, le contrat de travail est suspendu et le salarié peut prétendre à des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et souvent à un maintien de salaire de l’employeur.

Or si le salarié exerce un sport, voire réalise des compétitions pendant son arrêt de travail, l’employeur et la sécurité sociale pourraient s’offusquer de cette pratique.

–> Quels sont les risques juridiques que prend le salarié qui continue à pratiquer son sport favori pendant l’arrêt maladie ?

–> L’employeur peut-il sanctionner le salarié qui pratique un sport voire participe à des compétitions sportives durant la suspension de son contrat de travail pour maladie ?

La Cour de cassation répond clairement par la négative dans un arrêt de sa chambre sociale du 1er février dernier et ce malgré l’existence d’un maintien de salaire de l’employeur. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.526, Inédit)

Dans cette affaire, un salarié qui exerçait les fonctions d’opérateur de contrôle au sein de la RATP, a été arrêté 118 jours à compter du 6 août 2015 à la suite d’une agression ayant entraîné un choc au coude, 36 jours à compter du 18 janvier 2017 pour blessures au cou et au poignet, 29 jours à compter du 29 septembre 2017 pour bousculade ayant entraîné une blessure au bras droit.

Pendant ses arrêts de travail, le salarié a participé à des compétitions de badminton.

Son employeur avait alors décidé de rompre le contrat de travail pour manquement à l’obligation de loyauté.

Il estimait avoir subi un préjudice financier en raison du maintien de salaire durant les périodes de suspension du contrat.

La Cour de cassation et la Cour d’appel ont jugé que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, faute de préjudice par l’employeur.

La Cour de cassation retient en effet que le préjudice de l’employeur ne peut résulter du seul maintien de salaire.

Néanmoins, elle n’offre pas un blanc-seing pour toute activité sportive pratiquée pendant un arrêt de travail.

La Cour de cassation laisse la possibilité à l’employeur de prendre des sanctions s’il arrive à prouver que la participation aux compétitions sportives a aggravé l’état de santé du salarié ou contribué à la prolongation des arrêts de travail.

Attention, cette solution ne doit pas occulter le fait qu’en principe pratiquer un sport en arrêt maladie peut faire perdre le bénéficie des indemnités journalières de sécurité sociale. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-15.520, Inédit)

En effet, pour percevoir les indemnités journalières, le salarié doit respecter les prescriptions de l’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale modifié c’est-à-dire :

  • respecter les prescriptions du praticien,
  • se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical de sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM),
  • observer les heures de sorties autorisées par le praticien,
  • cesser temporairement toute activité non autorisée.

Or, « cesser temporairement toute activité non autorisée » implique l’impossibilité pour le salarié d’exercer une activité sportive même durant les heures de sorties autorisées.

En d’autres termes, le principe est que le salarié en arrêt maladie ne peut pas faire de sport sous peine d’être privé d’indemnités journalières.

Néanmoins, ce principe comporte une exception : l’autorisation expresse préalable du médecin d’exercer ladite activité.

Cela implique une autorisation avant la pratique du sport.

Le médecin ne pourra pas attester a posteriori du bien-fondé de la pratique sportive pour le patient.

Notons que cette autorisation devra indiquer très clairement que le salarié est autorisé à exercer « toute pratique sportive ».

Attention, la mention « sorties libres » n’équivaut pas à une autorisation d’exercice d’activité.

De la liberté d’expression dans la dénonciation du harcèlement moral

Il est dans l’air du temps de libérer la parole des salariés pour que le harcèlement moral en entreprise cesse enfin.

Pourtant ils sont encore nombreux les cadres dirigeants à craindre des représailles s’ils dénoncent l’un de leurs collègues harceleur, surtout si ce dernier à des fonctions importantes dans l’entreprise.

Comment dire ou comment écrire que Monsieur X ou Madame Y est surnommé(e) « le dragon » ou « terminator » par ses subordonnés ?

Peut-on utiliser des mots blessants sur les qualités personnelles et professionnelles du harceleur pour faire cesser les attitudes inacceptables d’un collègue ?

Un arrêt très récent de la Cour de Cassation donne une illustration assez intéressante de la protection offerte à ceux qui s’impliquent pour dénoncer le harcèlement moral. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.811, Inédit)

–> Dans cette affaire un salarié cadre dirigeant avait adressé un mail confidentiel au Directeur général de l’entreprise pour lui signaler que certains salariés étaient harcelés par le DAF (directeur administratif et financier).

Dans son courrier, il avait été assez abrupt, qualifiant le DAF de  »pédant »,  »odieux » et  »nuisible »,  »incapable de répondre à une question simple, même s’agissant de finance » et  »détesté et dangereux : détesté parce que détestable et dangereux car incompétent’‘.

Son courrier était courageux, il faut le reconnaître … même si peu mesuré dans le choix du vocabulaire.

Curieusement, le Directeur général n’a pas pris la mesure de l’alerte.

Il a préféré s’attacher aux termes du courriel de dénonciation.

Le salarié qui avait dénoncé le harcèlement moral de son collègue a été licencié pour faute grave sur la base de propos tenus dans son courrier qualifiés d’injurieux, diffamatoires ou excessifs à l’encontre d’un membre de la direction.

Fort heureusement, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes pour obtenir l’annulation de son licenciement, en rappelant que le salarié qui dénonce des faits qu’il qualifie de harcèlement bénéficie d’une protection.

Il s’appuyait sur les articles L 1152-2 et L1152-3 du Code du travail qui rappelle que le salarié qui dénonce de tels faits de harcèlement bénéficie d’une protection empêchant l’employeur de le licencier pour avoir dénoncé ces agissements.

Les juges ont été confrontés à un problème précis : la protection du salarié qui dénonce le harcèlement moral peut-elle disparaître si celui-ci semble avoir abusé de sa liberté d’expression ?

La réponse apportée par la Cour de Cassation est limpide : seule mauvaise foi du salarié qui dénonce le harcèlement moral peut lui retirer la protection face au licenciement.

La mauvaise foi n’est pas constituée par les termes utilisés par le salarié pour dénoncer une situation mais uniquement par la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.

Une décision courageuse de la Cour de Cassation mais à nuancer tout de même car dans le cas d’espèce, la dénonciation avait été faite par courrier confidentiel.

Il serait intéressant de savoir si la Cour de Cassation tiendrait la même position si la dénonciation était publique.

De la nullité des forfaits jours prévus par des accords d’entreprise

Les accords collectifs instituant des forfaits jours se multiplient mais ils ne sont pas toujours le gage de forfaits jours valables.

En ce début d’année 2023, c’est déjà deux accords collectifs d’entreprise prévoyant des forfaits jours qui sont désavoués par la Cour de Cassation.

La motivation de la Cour de Cassation est identique dans les deux cas pour annuler les forfaits jours.( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2023, Pourvoi n° 21-20.912, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.512, Inédit)

Elle rappelle :

  • L’existence de textes nationaux et européens garantissant au salarié le droit au repos et à la santé ;
  • L’impossibilité de déroger auxdits textes ;
  • La nécessité pour toute convention de forfait en jours d’être prévue par un accord collectif qui garantit le respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
  • La nécessité pour l’accord collectif instaurant le forfait jours de prévoir des dispositions garantissant que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurant une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié ;
  • L’existence d’un suivi effectif et régulier de ces données permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

Il faut retenir de ces arrêts que les accords collectifs ne doivent pas se contenter de simples déclarations de principe mais prévoir les modalités pratiques d’un suivi effectif et régulier de l’amplitude et la charge de travail du salarié.

TPE-PME : faut-il mettre tous les cadres en forfait jours ?

Dans un précédent article, j’expliquais que les cadres peuvent être soumis à des modalités de temps de travail différentes dont le forfait jours.

Pour autant, il n’est pas toujours possible pour le cadre d’être soumis à un forfait jours.

En effet, il faut rappeler que pour pouvoir soumettre un cadre à un forfait jours, il faut qu’il existe un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoyant les forfaits jours.

En outre, il faut que l’entreprise respecte les conditions posées par cet accord.

Certes, il existe de nombreuses conventions collectives qui ouvrent le champ du forfait jours aux cadres.

Néanmoins, cela ne suffit pas.

Le cadre doit avant tout répondre également aux exigences de l’Article L3121-58 du Code du travail c’est-à-dire :

  • Disposer d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ;
  • Et avoir des fonctions qui ne le conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel il est intégré.

Certains se sont interrogés sur l’existence d’une présomption d’autonomie dans les TPE-PME.

La Cour de Cassation n’y est pas favorable

Elle rappelle que la taille de l’entreprise n’a pas à être prise en compte pour vérifier l’autonomie du salarié. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.825, Publié au bulletin)

De la validité du contrat comportant la reproduction numérique d’une signature manuscrite

Avec la multiplication des procédés permettant la digitalisation des signatures, il est permis de s’interroger sur la valeur juridique d’un acte comportant une signature numérisée.

Un arrêt de la Cour de Cassation de décembre dernier, publié au bulletin de la Haute juridiction, nous apporte une réponse claire :

–> Un contrat de travail à durée déterminée est valable s’il comporte la reproduction scannée d’une signature et non une signature manuscrite.

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.841, Publié au bulletin)

Dans cette affaire, un salarié avait été embauché par une société par contrat à durée déterminée saisonnier.

Le lendemain, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail prétextant que l’absence de signature manuscrite de son employeur transformait son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, faute de respect du formalisme du CDD.

Pourtant, sur le contrat écrit du salarié, était apposée une image numérisée de la signature de l’employeur.

Le salarié estimait que cela ne pouvait remplacer une signature manuscrite.

Les juridictions du fond ont rejeté le recours du salarié car la signature dont l’image scannée était reproduite sur le contrat de travail permettait, peu importe le procédé technique utilisé, d’identifier clairement son auteur.

Elles ont eu raison.

La Cour de Cassation confirme que l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée, bien que ne pouvant être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du code civil, ne vaut pas pour autant absence de signature.

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.841, Publié au bulletin)

SYNTEC – BETIC – CINOV : du nouveau sur le droit à déconnexion

Depuis le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion est officiellement entré dans le code du travail à l’article L. 2242-17, 7° après que la jurisprudence ait pointé du doigt les conséquences néfastes sur la santé d’une hyper-connexion des salariés.

Concrètement, la loi impose depuis cette date la mise en place du droit à la déconnexion par une négociation au sein de l’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

A défaut d’accord, l’employeur est tenu de mettre en place une charte, après avis du CSE, traitant de ses modalités de mise en œuvre (Article L. 2242-17, 7° du Code du travail).

Les partenaires sociaux de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil dite SYNTEC, conscients qu’il s’agit d’une question de santé fondamentale, viennent de formaliser un accord du 13 décembre 2022 pour expliciter ce droit à déconnexion, accord, à ce jour, non étendu.

Il faut retenir de cet accord :

  • les grands principes du droit à la déconnexion pendant les temps de repos
  • une déclaration de principe sur l’absence de discrimination à l’égard des salariés souhaitant faire respecter leur droit à la déconnexion
  • un vœu pieu : celui de ne pas encourager ni valoriser les salariés qui se connectent pendant les jours de repos
  • la création d’un référent déconnexion pour les entreprises de plus de 250 salariés

L’accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.

Espérons que cet arrêté d’extension et sa publication ne tardent pas afin de permettre aux salariés des entreprises de la branche d’en bénéficier.

Pour ceux qui souhaitent lire l’article ajouté à l’accord du 22 juin 1999, je vous mets le texte intégral :


Chapitre X. Droit à la déconnexion et obligation de déconnexion
Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion. Conformément aux dispositions du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.


Il se manifeste par :

  • l’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
  • l’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ;
  • l’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.


L’employeur adopte les mesures nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Ces mesures sont définies dans l’entreprise, le cas échéant, dans le cadre de la négociation obligatoire prévue par le Code du travail. Elles sont communiquées par tout moyen au salarié concerné.


Une procédure peut également être créée afin d’alerter en cas d’utilisation récurrente des outils numériques pendant des périodes de repos compte tenu des impacts la santé ou la vie personnelle du salarié, d’initier un échange entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur cette utilisation et d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé. Cette procédure peut être utilisée aussi bien par le salarié que par son supérieur hiérarchique.


Dans les entreprises de plus de deux-cent-cinquante (250) salariés, il est procédé à la nomination d’un référent à la déconnexion. Ce référent a pour rôle de sensibiliser les collaborateurs et les managers aux
enjeux de la déconnexion, et de diffuser les bonnes pratiques de la connexion responsable. Le référent déconnexion est intégré à la procédure d’alerte visée ci-dessus. Les outils nécessaires à la réalisation
de ses missions seront mis à disposition par la branche. »

SYNTEC : Du nouveau sur le forfait jours

Depuis 1er avril 2014, il n’y avait pas eu de modification notable des forfaits jours prévu par la modalité 3 de l’accord du 22 juin 1999 .

Néanmoins, dans la pratique, limiter les forfaits jours à la position 3.1 niveau 170 semblait trop restrictif à de nombreuses entreprises.

Par avenant n°2 du 13/12/2022 , les partenaires sociaux ont revu la copie.

Il sera donc possible pour les salariés classés position 2.3 niveau 150 qui l’acceptent de bénéficier d’un forfait jours de 218 jours par an.

Attention cependant, il y aura une compensation financière : le salarié pourra prétendre à une rémunération de 122% du minimum conventionnel de la catégorie 2.3 sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.

En clair : un salarié 2.3 pourra bénéficier d’un forfait jours et devra avoir une rémunération minimum de 3 905,22 euros ( 3 201 € X 122%) sur la base de la grille de salaire actuellement applicable.

Pour les salariés en position 3, quelque soit le niveau, la majoration reste actuellement de 120%.

L’accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.

Enfin, il faut noter que les partenaires sociaux ont dans cet avenant du 13 décembre 2022 :

  • clarifié les règles relatives au temps de repos, à l’amplitude des journées de travail, et au suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours ;
  • créé 2 modèles d’aide au suivi de la charge de travail et de contrôle du temps de travail ;
  • intégré un article relatif au droit à la déconnexion, applicable à l’ensemble des salariés, quelle que soit la modalité d’organisation du temps de travail qui leur est appliquée.

Je rédigerai, dans les prochains jours, un article sur la question.