Malheureusement, l’esclavage des enfants en France n’a pas totalement disparu.
Une décision de la Cour de Cassation rendue en avril dernier me permet de rappeler qu’il existe dans notre pays des moyens légaux pour lutter contre cette exploitation des enfants et sanctionner ceux qui ne les respectent pas. (Arrêt n°559 du 3 avril 2019 (16-20.490) – Cour de cassation – Chambre sociale)
Dans cette affaire, une jeune fille née au Maroc avait fait l’objet dans ce pays d’une adoption selon un droit local (’kafala’) par les époux Y…, résidents en France.
Comme elle n’avait pas la nationalité française et ne disposait pas d’un titre de séjour, les époux Y l’avait ramenée en France en utilisant le passeport de leur propre fille.
Elle a vécu au domicile du couple en France à partir de l’âge de 12 ans.
A partir de cette date, elle était chargée en permanence de la grande majorité des tâches domestiques au sein de la famille, lesquelles comportaient des responsabilités sans rapport avec son âge.
Elle n’était pas scolarisée et les époux Y… n’ont jamais entrepris de démarches pour l’insérer socialement.
Elle était totalement sous leur dépendance avec la peur d’être reconduite vers son pays d’origine, faute de carte de séjour.
- Cette situation est sanctionnée pénalement par les articles 225-13 et 225-19 du code pénal.
Aussi, les époux Y… ont été définitivement condamnés pénalement par la cour d’appel de Versailles pour avoir obtenu de la jeune fille mineure la fourniture de services non rétribués ou contre une rétribution manifestement sans rapport avec le travail accompli alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance leur était apparent ou connu.
- Cette situation est également sanctionnée civilement :
- par le code civil en son article 1240 du code civil,
- la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ,
- la convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail le 28 juin 1930,
- la convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée le 30 avril 1956,
- la convention dite de New-York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989
La Cour de Cassation, tout en reprenant tous les textes protégeant les mineurs contre l’esclavage, rappelle que la victime d’une situation de travail forcé ou d’un état de servitude a droit à la réparation intégrale de son préjudice tant moral qu’économique.((Arrêt n°559 du 3 avril 2019 (16-20.490) – Cour de cassation – Chambre sociale)
C’est une application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, et la Cour ajoute que le préjudice est aggravé lorsque la victime est mineure.
La Haute juridiction rappelle cet essentiel : la jeune fille mineure doit être protégée contre toute exploitation économique et le travail auquel elle est astreinte ne doit pas être susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. ((Arrêt n°559 du 3 avril 2019 (16-20.490) – Cour de cassation – Chambre sociale)
Voici les motivations de la décision :
Motifs de l’arrêt
4. Vu l’article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 2 et 4 § 2 de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, l’article 1er d) de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, l’article 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l’Organisation internationale du travail concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990 , les articles 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990.
5. Aux termes de l’article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude et nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Siliadin c/ France, 26 juillet 2005, n° 73316/01 ; C.N. et V. c/ France, 11 octobre 2012, n° 67724/09) que l’article 4 de la convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, que le premier paragraphe de cet article ne prévoit pas de restrictions et ne souffre d’aucune dérogation, même en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation aux termes de l’article 15 § 2 de la Convention (Siliadin, précité, § 112). La Cour européenne des droits de l’homme rappelle également que, sur le fondement de l’article 4 de la Convention, l’Etat peut aussi bien être tenu responsable de ses agissements directs que de ses défaillances à protéger efficacement les victimes d’esclavage, de servitude, de travail obligatoire ou forcé au titre de ses obligations positives (Siliadin, précité, §§ 89 et 112). Or, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, s’agissant de situations similaires relevant également de l’article 225-13 du code pénal, l’existence de situations tant de travail forcé que d‘un état de servitude – « travail forcé aggravé » – au sens de l’article 4 de la Convention (Siliadin, précité, §§ 120 et 129 ; C.N. et V. c/ France, précité, §§ 91 et 92).
6. Aux termes de l’article 2 de la convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail le 28 juin 1930, le terme travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Aux termes de son article 4 § 1, les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Selon le § 2 de ce même article, si une telle forme de travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées existe à la date à laquelle la ratification de la présente convention par un Membre est enregistrée par le directeur général du Bureau international du travail, ce Membre devra supprimer complètement ledit travail forcé ou obligatoire dès la date de l’entrée en vigueur de la présente convention à son égard.
7. Selon l’article 1er d) de la convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée le 30 avril 1956, chacun des Etats parties à la présente convention prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l’abolition complète ou l’abandon de toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent.
8. Aux termes de l’article 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l’Organisation internationale du travail concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, tout Etat Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. Cet âge a été fixé en France à 16 ans, sauf dérogations.
9. Enfin, selon l’article 19 de la convention dite de New-York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. Selon son article 32, les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
10. Il résulte de ces textes que la victime d’une situation de travail forcé ou d’un état de servitude a droit à la réparation intégrale du préjudice tant moral qu’économique qui en découle, en application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, et que ce préjudice est aggravé lorsque la victime est mineure, celle-ci devant être protégée contre toute exploitation économique et le travail auquel elle est astreinte ne devant pas être susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
11. En statuant comme elle a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la juridiction pénale, pour entrer en voie de condamnation, avait constaté que Mme X…, mineure étrangère qui ne disposait pas d’un titre de séjour comme étant entrée en France en utilisant le passeport de la fille des époux Y…, ce qui créait pour elle un risque d’être reconduite vers son pays d’origine, était chargée en permanence de la grande majorité des tâches domestiques au sein de la famille, lesquelles comportaient des responsabilités sans rapport avec son âge, qu’elle n’était pas scolarisée et que les époux Y… n’avaient jamais entrepris de démarches pour l’insérer socialement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.