HCR : l’importance de la date de la convention de forfait jours pour sa validité

Les conventions de forfaits jours signées avec les salariés dépendant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ne sont pas forcément valables.

En effet, afin de déterminer la validité de la convention de forfait jours, il convient d’une part, de regarder la date de signature de ladite convention avec le salarié et d’autre part, les avenants signés avec ce dernier.

En effet, comme le rappelle un arrêt récent de la Cour de Cassation en sa Chambre sociale,  les dispositions d’origine de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. (Arrêt n°1452 du 16 octobre 2019 (18-16.539) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2019:SO01452)

Toutes les conventions en forfait jours étaient donc nulles sur le seul fondement de l’insuffisance de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR).

Depuis le  1er avril 2016, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’avenant à la convention collective nationale HCR n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, les salariés peuvent valablement conclure des forfaits jours.

Cependant, pour tous les salariés ayant signées des conventions de forfaits avant le 1er avril 2016, il est nécessaire de  leur faire signer une nouvelle convention de forfait en jours visant l’arrêté d’extension de l’avenant à la convention collective nationale HCR n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes,.

A défaut,  la convention de forfait en jours du salarié, fondée sur les dispositions de la convention collective n’incluant pas l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, est nulle. (Arrêt n°1452 du 16 octobre 2019 (18-16.539) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2019:SO01452)

 

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