Mis à jour le 13 novembre 2019
La Cour de Cassation a déjà dit que le cadre autonome ne peut se voir imposer des horaires de travail prédéterminés et donc un planning avec des horaires de présence. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-12.323 11-12.324 11-12.325 11-12.326 11-12.327 11-12.328, Inédit).
Elle confirme cette solution à propos du CADRE DIRIGEANT. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.001, Inédit )
Elle retient en effet que, ne pouvait pas avoir le statut de CADRE DIRIGEANT, un salarié dont le contrat de travail prévoyait :
– qu’il ne pourrait refuser d’effectuer les heures supplémentaires qui lui seraient demandées
– et que son horaire de travail était celui en vigueur dans l’entreprise. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.001, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721, Inédit , Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-19.734, Publié au bulletin)
Ces décisions ont été rendues à propos d’un Directeur Administratif et Financier, d’un Directeur Commercial et d’un Directeur des Ressources Humaines
Il faut rappeler que l’article L. 3111-2 du code du travail prévoit que pour avoir la qualité de CADRE DIRIGEANT, le salarié doit avoir des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
La décision de la Cour de Cassation n’est donc pas très surprenante et conforme aux dispositions légales.
En matière d’Association, ce critère existe également.
En effet, la Cour de Cassation a jugé que le salarié qui exerçait ses fonctions sans grande autonomie car il devait être présent au sein de la structure dix demi-journées par semaine – peut contester sa qualité de cadre dirigeant. ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.940, Inédit).
Une réflexion sur « Incompatibilité du statut de CADRE DIRIGEANT et des horaires de travail imposés »