Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.
L’alerte du travailleur, prévue à l’article L. 4133-1 du code du travail, devra à compter du 1er avril 2014 être consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.
Cette alerte est datée et signée.
Elle indique :
1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l’environnement ;
2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement ;
3° Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée.
Le registre spécial de consignation des alertes en matière de santé publique et d’environnement sera tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au CHSCT
L’employeur informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci.