Quand le Juge des référés ordonne la poursuite d’un CDD jusqu’à son terme contre la décision de l’employeur

L’article R. 1455-6 du code du travail permet au juge des référés , même en l’absence de disposition spécifique l’y autorisant, d’ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d’une liberté fondamentale par l’employeur .

C’est le cas lorsque l’employeur prononce la rupture illicite d’un contrat à durée déterminée avant l’échéance du terme

– en dehors des cas prévus par l’article L.1243-1 du code du travail, 

– en réponse à l’action en justice engagée par le salarié contre son employeur, 

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-11.740 11-11.742 11-11.743 11-11.744 11-11.745 11-11.746 11-11.747 11-11.748, Publié au bulletin)

Une exception est cependant admise par la Cour de Cassation : L’employeur peut établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice .

3 réflexions sur « Quand le Juge des référés ordonne la poursuite d’un CDD jusqu’à son terme contre la décision de l’employeur »

  1. Bonjour Maître,

    A votre avis :

    – un référé avec exécution provisoire de droit a t-il autorité de la chose jugée au provisoire, dans l’attente du jugement au fond. Peut-on faire un parallèle avec le premier alinéa de l’art. 480 CPC concernant l’autorité de la chose jugée d’un référé au provisoire

    – dans une procédure orale également en référé, à quel moment intervient le jugement ? (lors de la clôture des débats, ou lors du prononcé du délibéré une fois que les chefs de demandes ont été tranchés dans le dispositif de l’ordonnance, devenant ainsi chefs de jugements, le juge épuisant ainsi sa saisine) ?

    En vous remerciant pour vos réponses sur ces questions pointues.

    1. Bonjour,

      Une décision de référé qui est une ordonnance intervient lorsque le délibéré est prononcé.

      IL ne s’agit donc pas d’un » jugement  » mais bien d’une ordonnance.

      L’article 480 du CPC concerne les jugements au fond et non les ordonnances de référé, il ne peut donc pas y avoir de comparaison possible.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  2. Bonjour Maître,

    Je reviens vers vous et pense avoir trouvé la réponse à ma première question.

    L’article R.1455-10 dispose que « Les articles 484, 486 et 488 à 492 du Code de Procédure Civile sont applicables au référé prud’homal » (décret 2008-244 du 7 mars 2008).

    Quant à l’article 491-2 du Code de Procédure Civile (décret 2011-1043 du 1er septembre 2011) :
    « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou
    en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
    1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;
    2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité
    de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche ;
    3° L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.

    Ainsi, le 2ème alinéa de l’article 491-2 du CPC indique bien que « le juge statue par une ordonnance ayant autorité de la chose jugée, relativement aux contestations qu’elle tranche ».

    Etes vous d’accord avec mon interprétation ?

    Cordialement

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