Si un contrat de travail à temps complet prévoit le versement d’une rémunération forfaitaire englobant les variations horaires dans la limite de 38 heures 30 hebdomadaires et fait référence à la modalité 2 de l’accord collectif de la branche Syntec du 22 juin 2009, le Juge doit considérer que la commune intention des parties était l’application de cette modalité de temps de travail.
Ainsi la référence des contrats à la modalité 2 dite « réalisation de missions » prévue par l’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail soumet les forfaits en heures ainsi conclus, à cette disposition conventionnelle . (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.861, Inédit).
Il faut donc que le salarié perçoive au minimum le PASS.
Mais que se passe-t-il quand le salarié sollicite un temps partiel (souvent un 4/5) et que son salaire est donc réduit ?
Si le salarié ne remplit pas la condition de rémunération pour être éligible à un tel forfait conventionnel, celui-ci lui est inopposable, peu important les conditions d’exécution de la convention de forfait effectivement appliquées par l’employeur.
En d’autres termes, le 4/5 n’est pas possible en modalité 2, il faut revenir à la modalité 1.
Comment faire les comptes entre les parties ?
La Cour de Cassation répond que la rémunération du temps complet divise la rémunération entre un salaire de base correspondant à 151 heures 67 et un complément correspondant à 15h16, ce dont il résultait que des sommes avaient bien été payées au titre des 38h30 accomplies en sorte qu’en conséquence de l’inopposabilité du forfait en heures retenu, obligeait à faire le compte entre les parties dans le cadre du décompte du droit commun de la durée du travail.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.861, Inédit).
Cette solution a fait l’objet de nombreux arrêts de même date : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.853, Inédit, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.840, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.828, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.832 20-15.839 20-15.843 20-15.844 20-15.846 20-15.847 20-15.852 20-15.857 20-15.858 ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.829 20-15.830 20-15.831 20-15.833 20-15.834 20-15.835 20-15.836 20-15.837 20-15.838 20-15.841 20-15.842 20-15.845 20-15.848 20-15.849 20-15.850 20-15.851 20-15.854 20-15.855 20-15.856 20-15.85 ;
Bonjour,
Dans le cadre de la modalité 2 Syntec pour un IC, le salarié doit travailler 35h avec des variations ne dépassant pas 10% pour un maximum de 38h30.
Mais finalement quel est le minimum à réaliser hebdomadairement : 35h ou 31h30 (c-a-d 35h moins 10%, puisqu’il peut faire 35h + 10%) ?
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
En principe c’est 35H.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Je dois signer un avenant à mon contrat de travail avec les points suivants :
– Statut, position, Coefficient : Cadre 2.2/130
– Durée de travail effectif, RTT, Modalité : 38,5h/semaine et 219j/an (+ 10 RTT) en Modalité 2 « Forfait heures ou réalisation de missions »
Mon employeur a-t-il le droit de définir le nombre de RTT à 10 RTT sur une modalité 2 en forfait heures ?
Si je suis le raisonnement de calcul des RTT pour un forfait heures sur la base des 35h :
– 219j divisé par 5j/semaine => 43,8 semaines
– Heures RTT : 43,8 semaines x (38,5h – 35h) => 153,3h de RTT ?
– Soit 153,3h divisées par 7h => 21,9 jours
Je suis loin des 10jrs de RTT définis par mon employeur.
Merci d’avance de votre réponse.
Nicolas
J’ai oublié de préciser, mais je suis bien évidement sous convention SYNTEC.
Nicolas
Bonjour,
Je suis dans exactement la même situation, sauf que mon employeur a réduit le nombre de RTT à 7 sur l’année 2023.
J’ai essayé de télécharger la convention collective sans y trouver de réponse.
Cordialement,
Bonjour Jean,
C’est la même réponse que pour Nicolas ;-).
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
En modalité 2, le calcul ne se fait pas comme vous l’avez présenté.
Il y a 218 jours travaillés ce qui équivaut environ 10 jours de repos en plus des congés payés.
Les jours de repos ne sont pas des vrais RTT, en raison des autres avantages de la modalité 2.
BIen à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Merci pour la qualité de vos publications.
Syntec – modalité 2 – forfait heure
Je lis ici 218 jours travaillés et sur d’autre support 219 jours.
Pour les forfait jours, c’est toujours 218 jours.
Qu’en est-il exactement ?
Merci
Bonjour
Oui tout à fait.
Belle journée
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Tout d’abord je tiens à souligner la pertinence et la qualité de vos articles qui sont une mine d’informations!
Voici mon problème. Je reviens en temps partiel suite à un arrêt de travail. Avant mon arrêt j’étais en modalité 2 et celle ci n’est pas remise en question dans l’avenant temps partiel qui m’a été proposé. La durée hebdomadaire proposée se base sur un prorata d’une durée de travail hebdomadaire de 38H30. Cependant le salaire de base servant au calcul de ma rémunération en temps partiel est inférieur au PASS , celui ci ayant été revalorisé en 2023.
La réponse apporté par mon DRH pour ne pas appliqué cette revalorisation au niveau du PASS est que la modalité 2 est conditionnée à la réalisation d’un horaire de 38H30 et que ma rémunération ne sera revalorisée lorsque je serais à temps plein.
Est ce que pour vous cette interprétation est correcte? Cela signifie-t-il que dans ce cas, mon temps de travail hebdomadaire doit être revu?
Je vous remercie de votre réponse.