Dans un précédent article, j’expliquais que les cadres peuvent être soumis à des modalités de temps de travail différentes dont le forfait jours.
Pour autant, il n’est pas toujours possible pour le cadre d’être soumis à un forfait jours.
En effet, il faut rappeler que pour pouvoir soumettre un cadre à un forfait jours, il faut qu’il existe un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoyant les forfaits jours.
En outre, il faut que l’entreprise respecte les conditions posées par cet accord.
Certes, il existe de nombreuses conventions collectives qui ouvrent le champ du forfait jours aux cadres.
Néanmoins, cela ne suffit pas.
Le cadre doit avant tout répondre également aux exigences de l’Article L3121-58 du Code du travail c’est-à-dire :
- Disposer d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ;
- Et avoir des fonctions qui ne le conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel il est intégré.
Certains se sont interrogés sur l’existence d’une présomption d’autonomie dans les TPE-PME.
La Cour de Cassation n’y est pas favorable
Elle rappelle que la taille de l’entreprise n’a pas à être prise en compte pour vérifier l’autonomie du salarié. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.825, Publié au bulletin)