A l’instar des livreurs à vélo requalifiés par la Cour de Cassation en Salariés, la Cour d’appel de Paris s’attaque à l’épineux dossier du statut des chauffeurs Uber. (Cour d’Appel de Paris, Pole 6 chambre 2 arrêt du 10 janv. 2019, n°18/08357).
Dans la décision précitée, la Cour d’appel de Paris retient qu’il existe un contrat de travail entre la plateforme Uber et son chauffeur.
La Cour d’appel de Paris relève plusieurs indices qui caractérisent l’existence d’une relation de travail et permettent de retourner la présomption de non salariat de l’article L. 8221-6 du code du travail.
Voici les faisceaux d’indices relevés :
– le chauffeur ne peut pas se constituer une clientèle propre puisqu’il lui est interdit, pendant une course, de prendre d’autres passagers en dehors du système Uber. Il ne peut pas garder les coordonnées des passagers pour une éventuelle course prochaine ;
– les tarifs sont contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plateforme, le chauffeur n’a aucun pouvoir de décision ;
– le chauffeur reçoit des directives comportementales de la plateforme ;
– la plateforme contrôle l’activité des chauffeurs : au bout de trois refus de sollicitation, la plateforme adresse un message au chauffeur et se garde le droit de désactiver le compte ;
– les chauffeurs sont géolocalisés en permanence et les données recueillies sont analysées par Uber ;
– Uber exerce un pouvoir de sanction sur les chauffeurs pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’application.
Cette décision est une décision courageuse et très bien argumentée mais elle reste susceptible de pourvoi en cassation.
Vous pouvez consulter la décision : décision CA du 10 janvier 2019.
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