Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d’entreprise ou d’établissement.
Cette période de substitution devra comprendre en tout état de cause l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
Contrairement aux idées reçues, le travail de nuit ne donne pas toujours lieu à une rémunération plus élevée.
En effet, la seule obligation légale est prévue par l’Article L3122-39 du code du travail en ces termes :
« Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. »
Certains avaient cru pouvoir lire dans cet article du code du travail qu’une compensation financière pouvait être exigée en sus du repos compensateur même si aucune convention collective ne le prévoyait.
La Cour de cassation refuse cette interprétation du texte.
Elle retient dans une décision de sa chambre sociale du 28 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-30536 , qu’en l’absence d’un accord collectif plus favorable, la seule contrepartie obligatoire au travail de nuit doit être attribuée sous forme de repos compensateur.
Une réflexion sur « Code du travail : La seule contrepartie obligatoire au travail de nuit doit être attribuée sous forme de repos compensateur »