De l’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse d’activité durable (APLD) ou ARME ou DSAP)

Mis à jour le 20 octobre 2020

L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à d’autres mesures urgentes  a posé les bases d’un nouveau mécanisme d’activité partielle lors de baisse d’activité durable.

Ce nouveau mécanisme est nommé par les spécialistes de droit du travail sous plusieurs noms :

 

  • « activité partielle de longue durée »  (APLD)
  • ou
  • « activité réduite pour le maintien en emploi » ( ARME).

Ce dispositif permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail  après négociation collective en contrepartie d’engagements notamment de maintien de l’emploi.

Cela implique donc :

-soit un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ;

-soit un document élaboré par l’employeur s’appuyant sur un accord collectif de branche étendu.

L’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou le document de l’employeur devra être homologué/validé par la DIRECCTE.

Le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable a été publié au journal officiel le 30 juillet 2020.

Lans son préambule, L’accord collectif doit  prévoir un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche.
Cela signifie qu’il faut préciser les raisons pour lesquelles il est nécessaire de recourir à un dispositif d’activité partielle plus long que celui de droit commun.
L’accord doit prévoir :
  •  un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche (décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 2 modifié ; décret 2020-1188 du 29 septembre 2020, art. 1, JO du 30).
  • la date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;
  • les activités et salariés auxquels il s’applique ;
  • la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ;
  • les engagements pris par l’employeur en termes d’emploi et de formation professionnelle : ils doivent porter sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise, sauf stipulation conventionnelle autorisant un engagement sur un champ d’application plus restreint ;
  • les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord, cette information devant avoir lieu au moins tous les trois mois.
Certaines mentions facultatives peuvent être ajoutées:
  •  les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
  •  les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
  •  les moyens de suivi de l’accord par les organisations syndicales.
L’employeur adresse la demande de validation (accord) ou d’homologation (document) au préfet du département où est implanté l’établissement concerné par l’accord ou le document.
Il faut noter que le préfet aura 15 jours suivant sa réception pour valider l’accord et 21 jours pour valider le document unilatéral, son silence valant acceptation dans les deux cas.
En pratique, il faut déposer l’accord sur le Portail Gouvernemental des Téléaccords .

Un décret du 29 septembre 2020 revient sur cette mesure et prévoit d’appliquer le taux de 60 % pour toute la durée du dispositif (décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 7 modifié ; décret 2020-1188 du 29 septembre 2020, art. 1, JO du 30).

Quelle que soit la date de transmission à l’administration de l’accord relatif à l’APLD, l’employeur bénéficie d’une allocation d’activité partielle égale à 60 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC.

Le minimum du taux horaire reste fixé à 7,23 €.

A noter que des accords ont été trouvés : 

Enfin il faut rappeler que l’activité partielle de longue durée ne peut se cumuler avec l’activité partielle de droit commun.

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