Le code du travail prévoit l’interdiction d’employer directement ou par personne interposée pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Pourtant de nombreux étrangers en situation irrégulière ont un emploi en France souvent dans des conditions d’extrême précarité.
Le salarié qui est employé malgré cette interdiction a cependant des droits rappelés par l’articleL. 8251-1 du Code du travail :
Il a les mêmes droits à compter de la date de son embauche, qu’un salarié régulièrement engagé :
– les périodes d’interdiction d’emploi prénatal et postnatal et à l’allaitement, prévues aux articles L. 1225-29 à L. 1225-33 ;
– la durée du travail, le repos et les congés ;
– les régles de santé et sécurité au travail ;
– la prise en compte de l’ancienneté dans l’entreprise.
– le droit de se voir remettre par son employeur les bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte correspondant à la période d’emploi dans l’entreprise ;
En cas d’emploi irrégulier, le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci et en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire,sauf stipulations contractuelles plus favorables.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
Le Décret n° 2011-1693 du 30 novembre 2011 relatif à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression du travail illégal prévoit quelorsque des agents constatent l’emploi de salariés en situation irrégulière, ils doivent leur notifier :
– Leur droit aux salaires et indemnités mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 8252-2 ;
-leur droit de se voir remettre par leur employeur les bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte correspondant à la période d’emploi dans l’entreprise
– leur droit d’obtenir le recouvrement des salaires et des indemnités auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
– La possibilité, le cas échéant, de saisir la juridiction compétente en matière prud’homale aux fins d’obtenir le paiement des salaires et des indemnités, pour la partie non recouvrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
– le droit de saisir également la juridiction compétente en matière prud’homale afin de réclamer des dommages et intérêts s’ils sont en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre des dispositions de l’article L. 8252-2 du code du travail;
– le droit de porter plainte contre une personne qu’ils accusent d’avoir commis à leur encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d’une carte de séjour temporaire durant la procédure, au titre de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le droit à l’indemnité forfaitaire mentionnée au 2° de l’article L. 8252-2 ou celle prévue par l’article L. 8223-1, en cas d’emploi dans les conditions définies aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
Notons que ce document doit être traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par le ministre chargé de l’immigration.
Une réflexion sur « les droits du salarié étranger »