Démission équivoque = prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur

  • (mis à jour le 04/03/13)

Une démission n’est pas toujours une démission….

Par un arrêt de sa chambre sociale du 11 juillet 2012 N° de pourvoi: 10-28497, la haute juridiction confirme la possibilité de requalifier une démission équivoque en prise d’acte de la rupture.

La Cour de Cassation rappelle:

– la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail

– que lorsque le salariésans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission,remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission 

Dans le cas d’espèce,la salariée avait, préalablement à sa démission, saisi la juridiction prud’homale d’une contestation, cela suffisait à rendre sa démission équivoque.

(voir également Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226, Inédit)

LICENCIEMENT ECONOMIQUE : le motif économique doit être transmis au salarié AVANT l’acceptation du CSP

Comme nous le rappelons régulièrement, l’employeur doit énoncer le motif économique du licenciement qu’il envisage selon des modalités formelles :

– soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement

– soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail

– soit lorsqu’il ne lui est pas possible d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; 

La Cour de cassation fait une application très stricte de ces dispositions .

Le motif économique du licenciement doit être transmis au salarié AVANT l’acceptation du CSP.

Ainsi elle a considéré que l’employeur n’ayant adressé au salarié une lettre énonçant le motif économique de la rupture que postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.(Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 11 juillet 2012 N° de pourvoi: 11-24668 11-24669 11-24670 11-24671 11-24672 11-24673 11-24674 Non publié au bulletin Rejet )

Impossible d’obliger le salarié dispensé de son préavis à rendre son véhicule de fonction avant la fin du préavis

mis à jour 18 avril 2014

La disposition d’un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel, est un avantage en nature.

Cet avantage perdure pendant la période de préavis du salarié.

Que se passe-t-il si l’employeur dispense le salarié de son préavis ?

La dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail.

En d’autres termes le salarié doit pouvoir bénéficier de son véhicule de fonction jusqu’au terme du préavis, peu importe qu’il soit ou non exécuté. 

Le contrat de travail ne peut pas déroger à ce principe et prévoir par anticipation que le salarié devra restituer le véhicule de fonction avant le terme du préavis réalisé ou non.

La Cour de cassation, chambre sociale, par arrêt du 11 juillet 2012, N° de pourvoi: 11-15649, pose en effet : » le salarié dispensé de l’exécution de son préavis ne peut être tenu, même en application d’un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l’avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d’un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel ».

Voir également sur cette question : la possibilité de demander un rappel de salaire en cas de refus par l’employeur de laisser le véhicule à disposition du salarié.

Le projet de loi sur le délit de harcèlement sexuel : impact en droit du travail

  • (mis à jour le 23/07/12)

Le projet de loi sur le harcèlement sexuel qui a été adopté par le Sénat la semaine dernière sera examiné en séance publique à l’Assemblée nationale le 24 juillet 2012 selon la procédure accélérée.

Ce projet a de nombreux impacts en droit du travail et a été examiné par la commission des affaires sociales tant pour les salariés du secteur privé que pour les fonctionnaires.

Je vous livre un extrait de l’avis 85 de ladite commission : 

Article 3 de l’Avis : salarié du secteur privé

 » (Articles L. 1152-1, L. 1153-1, L. 1153-2, L. 1155-2 à L. 1155-4, 

L. 2313-2, L. 4622-2 et L. 8112-2 du code du travail)

Harmonisation des définitions du harcèlement sexuel ou moral figurant 

dans le code du travail avec les définitions de ces délits dans le code pénal

Prévention et constatation des délits de harcèlement sexuel ou moral

Le présent article vise à harmoniser les dispositions du code du travail relatives au harcèlement sexuel ou moral avec celles prévues par le code pénal, ainsi qu’à améliorer la prévention de ces phénomènes.

1. L’harmonisation des dispositions relatives au harcèlement sexuel et moral dans le code du travail et le code pénal

Pour différents motifs de sécurité juridique, le présent article propose de supprimer au sein des articles du code du travail incriminant le harcèlement sexuel et le harcèlement moral, les définitions de ces délits, et d’opérer par renvoi à celles figurant dans le code pénal.

a) L’incrimination aujourd’hui autonome du harcèlement sexuel dans le code du travail

Jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel, deux incriminations du harcèlement sexuel coexistaient : celle de l’article 223-23 du code pénal et celle de l’article L. 1153-1 du code du travail. Leur définition différait légèrement :

– l’article 222-33 du code pénal disposait que : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » ;

– l’article L. 1153-1 du code du travail énonce que : « Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits ».

Aujourd’hui, seul subsiste le délit prévu par le code du travail. Cependant, en raison de sa définition peu précise et proche de celle que prévoyait le code pénal, il pourrait être à son tour déclaré contraire à la Constitution en cas de nouvelle question prioritaire de constitutionnalite (QPC). En effet, comme l’indique le commentaire de la décision du 4 mai 2012 aux cahiers du Conseil constitutionnel, « si ces dispositions ne sont pas contestées, elles sont nécessairement liées au sort de la QPC puisque leur contenu est proche de celui de la disposition contestée ».

b) L’harmonisation des dispositions relatives au harcèlement sexuel

Il apparaît donc nécessaire de modifier les dispositions relatives au harcèlement sexuel présentes dans le code du travail.

Le 2° du présent article propose une nouvelle rédaction de l’article L. 1153-1 du code du travail, qui ne contiendrait plus de définition du harcèlement sexuel mais opérerait un renvoi au code pénal. Cet article énoncerait que : « Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l’article 222-33 du code pénal ». Sur le fond, cette modification n’a pas d’incidence mais elle permet, sur la forme, de se prémunir de possibles oublis de coordination législative, si la définition pénale du harcèlement sexuel venait à évoluer.

Le 3° b) complète ensuite l’article L. 1153-2 du code du travail, afin qu’il prenne en compte tant le délit que le délit assimilé de harcèlement sexuel dont la création est proposée par l’article 1er du projet de loi.

L’article L. 1153-2 interdit aujourd’hui la sanction, le licenciement ou la discrimination d’un salarié ou d’un candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation « pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ». Or le délit assimilé de harcèlement sexuel proposé par le projet de loi inclut des actes uniques. Il semble donc nécessaire de préciser que la sanction, le licenciement ou la discrimination en raison de faits de harcèlement sexuel sera réprimée « y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée ».

Au-delà de cette mise en cohérence, le 3° a), issu d’un amendement adopté en séance publique au Sénat (47), étend la protection offerte par l’article L. 1153-2 à toute « personne en période de formation ou en période de stage ». Le 3° bis opère une modification identique à l’article L. 1153-3, qui interdit la discrimination des salariés ayant témoigné ou relaté des faits de harcèlement sexuel.

c) L’harmonisation des dispositions relatives au harcèlement moral

Poursuivant un même objectif d’harmonisation législative, le 1° modifie l’article L. 1152-1 du code du travail qui incrimine aujourd’hui, de manière autonome, le harcèlement moral.

Cet article dispose qu’« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Sa rédaction est presque identique à celle de l’article 222-33-2 du code pénal, qui définit le délit de harcèlement moral comme « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Le 1° propose donc une nouvelle rédaction de l’article L. 1152-1 du code du travail, qui ne comporterait plus de définition du harcèlement moral mais opérerait un renvoi au code pénal. Cet article énoncerait que : « Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l’article 222-33-2 du code pénal ».

Enfin, dans un but de simplification, le 5° abroge les articles L. 1155-3 et L. 1155-4 du code du travail, qui reproduisaient dans ce code des dispositions relatives aux possibilités d’ajournement du prononcé et de dispense de la peine figurant dans le code pénal.

2. Le rétablissement de la sanction des discriminations liées au harcèlement sexuel ou moral

En matière de peine également, le 4° propose de rétablir la sanction des certaines discriminations interdites par le code du travail. Il s’agit de celles incriminées :

– par les articles L. 1152-2 et L. 1153-2, qui disposent qu’aucun salarié « ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat » sur le fondement de faits de harcèlement moral ou sexuel ;

– par l’article L. 1153-3 qui prévoit qu’aucun salarié « ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés ».

Jusqu’en 2008, ces discriminations étaient punies d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, mais, à cause d’un oubli de coordination, cette sanction a disparu lors de la recodification. Le 4° vise donc à la rétablir.

Certaines de ces discriminations, telles que le refus d’embauche, la sanction et le licenciement, sont également réprimées par l’article 225-2 du code pénal, qui les punit, en revanche, de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. En vertu du principe fondamental selon lequel, lorsque deux peines sont prévues pour une même incrimination, la peine la plus lourde s’applique, ce sont donc les peines de l’article 225-2 du code pénal qui seront retenues par les magistrats. Le rétablissement proposé par le 4° permettrait, cependant, de sanctionner les autres formes de discriminations figurant dans les articles précités du code du travail.

3. La création de compétences propres en matière de harcèlement sexuel

Le présent article dote également d’une compétence propre en matière de harcèlement sexuel plusieurs acteurs intervenant dans les entreprises.

Issu d’un amendement adopté en commission au Sénat (48), le 5°bis accroît la liste des motifs permettant aux délégués du personnel d’exercer leur droit d’alerte, en y ajoutant les « faits de harcèlement sexuel ou moral ». Il complète en ce sens l’article L. 2313-2 du code du travail.

Issu d’un autre amendement adopté en commission au Sénat (49), le 5°ter propose d’attribuer une mission supplémentaire aux services de santé au travail, qui devront désormais conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin de « prévenir le harcèlement sexuel ou moral ». Il complète en ce sens le 2° de l’article L. 4622-2 du code du travail.

Enfin, au vu de l’ensemble des modifications apportées par le présent article, le 6° propose de préciser que les inspecteurs du travail sont habilités à constater « les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations du travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 » du code pénal, en complétant le 1° de l’article L. 8112-2 du code du travail.

*

La Commission examine l’amendement AS 1 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement vise à étendre la protection contre les discriminations et les sanctions professionnelles aux personnes en période de formation ou de stage victimes de harcèlement moral.

La Commission adopte l’amendement AS 1. 

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 modifié.

Article 3 bis

(Article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

portant droits et obligations des fonctionnaires)

Harcèlement sexuel dans la fonction publique

Le présent article, créé par le Sénat (50), vise à harmoniser les dispositions du statut de la fonction publique réprimant le harcèlement sexuel avec celles prévues par le code pénal. Il modifie à cette fin l’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Cet article dispose aujourd’hui qu’« aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire » en prenant en considération « le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ».

La définition du harcèlement sexuel retenue par cet article apparaît très proche de celle de l’article 222-33 du code pénal ancien. Il semble donc nécessaire de modifier ces dispositions, afin de garantir leur pérennité.

Le présent article propose cependant d’aller plus loin et d’inscrire, dans le statut de la fonction publique, une interdiction de principe du harcèlement sexuel, défini dans des termes identiques à ceux du code pénal. 

À cette fin, le 1° insère trois nouveaux alinéas au début de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983, énonçant que :

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements de harcèlement sexuel constitué :

a) Soit par des propos ou agissements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante ;

b) Soit par des ordres, menaces, contraintes ou toute autre forme de pression grave, même non répétés, accomplis dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».

Ces alinéas reproduisent la définition du délit et du délit assimilé de harcèlement sexuel dont la création est proposée par l’article 1er du projet de loi. Au-delà de l’harmonisation de la définition du harcèlement sexuel, il s’agit d’un renforcement de la protection des agents de la fonction publique. En effet, à ce jour, l’article 6 ter ne prohibe que les mesures discriminatoires découlant d’un harcèlement sexuel et non ces agissements en soi.

Le 2° procède à une coordination rendue nécessaire au 1° de l’article 6 ter.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 bis sans modification  » (, extrait de l’avis 85, présentée par Mme Barbara ROMAGNAN, députée, au nom de la commission des affaires sociales).

 

Procédure de licenciement : attention la convention collective peut prévoir des garanties procédurales supplémentaires

Il n’y a pas une procédure de licenciement mais plusieurs procédures de licenciement existantes.

Certes, le code du travail permet de dissocier les différences entre les procédures de licenciements économiques, disciplinaires, collectifs ou individuels.

Mais beaucoup oublient que la convention collective peut rajouter des garanties procédurales en faveur du salarié.

Ces dernières constituent une garantie de fond de la procédure de licenciement dont le non-respect rend abusive la mesure disciplinaire prise en sa violation.

Le salarié doit impérativement en être informé.( Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 27 juin 2012 N° de pourvoi: 11-14036 Publié au bulletin Cassation)

A défaut, la Cour de Cassation considère qu’il s’agit d’un vice de fond et que dès lors le licenciement prononcé dans ces conditions est sans cause réelle et sérieuse.

Liberté d’expression : les critiques du salarié sur la politique de gestion de l’entreprise

  • (mis à jour le 31/08/12)

Le salarié a le droit d’exprimer son opinion dans l’entreprise et en dehors de celle-ci.

Il s’agit d’une liberté fondamentale qui ne peut être limitée qu’en cas d’abus.

Ce droit est garanti par deux articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

L’article 10 rappelle que : « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. » 

L’article 11 expose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». 

Il ne faut cependant pas abuser de cette liberté pour tenir des propos excessifs, injurieux et diffamatoires.

Il s’agit d’une appréciation au cas par cas des juridictions.

Pour un exemple de critiques sévères sans abus, vous pouvez consulter l’arrêt de la Cour de Cassation chambre sociale du 20 juin 2012 N° de pourvoi: 11-17362. Dans cet arrêt la Cour de Cassation a admis que le salarié pouvait critiquer la gestion de l’entreprise.

Pour un exemple de critiques avec abus Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 11 juillet 2012 

N° de pourvoi: 11-23486 Non publié au bulletin Cassation partielle. Dans cette décision, la haute juridiction a admis la faute grave du salarié dans la critique de la gestion de l’entreprise.

Acceptation du CSP et obligation de l’employeur de motiver la cause économique

ATTENTION : dans tous les cas, l’employeur qui engage une procédure de licenciement économique doit transmettre personnellement au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture.

Peu importe que le salarié accepte le CSP.

La Cour de Cassation rappelle que l’employeur doit énoncer le motif économique :

– soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement

– soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail

– soit lorsqu’il ne lui est pas possible d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; 

A défaut, la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Du licenciement du salarié étranger sans autorisation de travail licite

Comme nous l’avons déjà rappelé, il est interdit d’employer directement ou par personne interposée pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

L’employeur abusé par un étranger sur la validité de son autorisation de travailpeut rompre immédiatement le contrat sans avoir à respecter en principe la procédure de licenciement.

Ainsi, l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par contre, cette absence de titre l’autorisant à travailler en France, ne constitue pas en soi d’une faute privative des indemnités de rupture.(Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 4 juillet 2012 N° de pourvoi: 11-18840 Publié au bulletin Cassation partielle) 

En cas d’emploi irrégulier, le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci et en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire,sauf stipulations contractuelles plus favorables.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.

 

Droit à Congés payés : Accident de trajet et Accident de travail = même solution

Pour l’ouverture du droit au congé annuel payé, l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet doit être assimilée à l’absence pour cause d’accident du travail.(Cass. soc., 3 juil. 2012, n°08-44.834)

Par ce revirement de jurisprudence, la Cour de Cassation en s’appuyant sur les règles de droit communautaire rapproche les règles issues du code de la sécurité sociale relatives aux accidents de trajets avec celles du code du travail . 

Désormais lorsque le salarié est en arrêt de travail à la suite d’un accident de trajet, il acquiert des congés payés.