Une convention de forfait jours doit fixer le nombre précis de jours travaillés

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La Cour de Cassation avait déjà dit que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire ne permet pas de caractériser une convention de forfait.

Elle vient de rajouter que la convention en forfait jours, sous réserve qu’elle soit valable, doit fixer précisément le nombre de jours travaillés et non une fourchette de jours. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141, Publié au bulletin).

Dans cette affaire,  l’employeur avait prévu une fourchette de 215 à 218 jours de travail  dans la lettre d’embauchage et sur les bulletins de salaire.

Cela n’est pas possible pour la Cour de Cassation et cela permet de remettre en cause la validité de la convention de forfait jours.

Le forfait jours exige un entretien annuel individuel sur la charge de travail

IMG_20140331_121332Le forfait jours à la française n’a pas fini d’alimenter mes chroniques.

Bien que dans la plus part des cas, on peut sérieusement douter de la validité des forfaits jours,  il est possible de penser que certains contrats de travail appliquent à bon escient le forfait jours.

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Contrat à Temps partiel : quand les heures complémentaires transforment le contrat

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Cette disposition légale, prévue par l’article L.3123-17 du Code du travail, est souvent méconnue.

Pourtant son application permet au salarié, qui se trouve dans cette situation, d’exiger que son temps partiel soit requalifié en temps complet.

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Quelle durée pour le temps partiel ?

Pour la mise à jour de cet article lire : Zoom 2015 sur la durée des contrats à temps partiel

La loi de sécurisation de l’emploi avait prévu qu’à partir du 1er janvier 2014,  les salariés embauchés à temps partiel devaient travailler un minimum de 24 heures par semaine sauf dérogations.

Or l’article 20-III de la loi du 5 mars 2014, publiée le 6 mars au Journal officiel, a suspendu à compter du 22 janvier 2014 et jusqu’au 30 juin 2014, l’obligation de la durée minimum de 24 heures pour un contrat à temps partiel ( pour permettre la mise en œuvre des dérogations conventionnelles et permettre aux branches de négocier dans les meilleures conditions).

Voici schématiquement la durée minimum imposée en fonction de la date de signature du contrat à temps partiel :

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Naissance du registre de consignation des alertes en matière de santé publique et d’environnement

Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.

L’alerte du travailleur, prévue à l’article L. 4133-1 du code du travail, devra à compter du 1er avril 2014 être consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées. 

Cette alerte est datée et signée.

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Retour de congé parental : le droit à une action de formation professionnelle

Le code du travail prévoit une obligation de formation pour le salarié qui revient de congé parental.

Ainsi, l’article L 1225-59 du code du travail prévoit :

 »  Le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d’un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. »

Que risque l’employeur qui ne met pas en place cette action de formation?

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Reclassement: même les postes provisoires sont à envisager

Le caractère temporaire d’un poste n’interdit pas de proposer celui-ci en reclassement.

C’est la position que vient de donner la Cour de Cassation.  (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.456, Inédit )

Dans cette affaire, un salarié s’est trouvé en arrêt maladie pendant plusieurs mois.

Au terme de ceux-ci,  il a été déclaré par le médecin du travail apte avec réserves, avant d’être déclaré inapte à son poste, à la suite de deux examens médicaux.

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