Lors de licenciements économiques de plusieurs salariés sur les mêmes postes, l’employeur doit établir un ordre des licenciements.
Cet ordre doit tenir compte de plusieurs critères précis et inclure notamment ceux fixés par l’article L 1233-5 du code du travail. L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus audit article.
Parmi ces critères figurent les qualités professionnelles du salarié appréciées par catégorie.
Le juge judiciaire ne peut se substituer à l’employeur dans sa capacité à apprécier les compétences de son salarié.
Cela signifie notamment que le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-16.991, Publié au bulletin)
Quelles sont les recours du salarié qui estime que son employeur n’a pas fait une correcte appréciation de ses qualités professionnelles?
La Cour de Cassation estime que le juge a la possibilité de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-16.991, Publié au bulletin)
Dans l’affaire précitée, la Cour de Cassation a ainsi considéré que l’appréciation par l’employeur des qualités professionnelles de la salariée avait été faussée par sa volonté d’éviter le licenciement d’un salarié moins ancien, en raison du coût de ce licenciement pour l’entreprise, caractérisant ainsi un détournement de pouvoir.