La Cour de Cassation assouplit sa position à l’égard de l’employeur en refusant de le sanctionner systématiquement lors de la remise tardive du certificat de travail et des bulletins de paie.
Le salarié doit apporter la preuve d’un préjudice.
Dans un affaire récente , M. X…, salarié de la société RQS a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de remise, sous astreinte, de divers documents, lesquels ont été remis lors de l’audience de conciliation.
A la suite de cette remise tardive, il a alors demandé la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation de cette remise tardive.
Les juridictions de fond ont refusé de faire droit à sa demande, estimant qu’il n’y avait pas de préjudice.
Elles ont eu raison.
La Cour de Cassation a en effet jugé:
« Mais attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision »( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.293, Publié au bulletin) .
Cela ne signifie pas que l’employeur n’a pas à remettre les bulletins de paie ou qu’il ne peut pas être condamné sous astreinte à les remettre.
En effet, la Cour de Cassation rappelle que l’employeur est tenu en application de l’article L.3243-2 du code du travail de remettre au salarié un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération et qu’à défaut, une condamnation de remise sous astreinte peut être ordonnée. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.138, Inédit)
Une réflexion sur « La délivrance tardive des certificats de travail et bulletins de paie et le préjudice »