La Rupture Conventionnelle est devenue, en quelques années, le mode de rupture du contrat de travail le plus usité dans les TPE et les PME mais il faut rester très vigilant sur son formalisme, si on veut que ce mode de rupture garde tout son intérêt.
Bien faite, la rupture conventionnelle présente des avantages tant pour le salarié que pour l’employeur :
- pour le salarié, elle est rapide, permet d’obtenir au minimum son indemnité de licenciement et ouvre droit aux allocations chômage comme un licenciement.
- pour l’employeur, elle évite le préavis, nécessite un formalisme allégé et elle le prémunit de tous les risques liés à une contestation du motif de rupture.
Attention, peu de formalisme ne veut pas dire qu’il faut négliger le formalisme exigé.
Deux arrêts de la Cour de cassation du 3 juillet 2019 qui annulent des ruptures conventionnelles avec des conséquences financières importantes pour l’employeur, rappellent l’importance de bien respecter les formalités au moment de la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle (le cerfa).( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-14.232, Publié au bulletin) (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.414, Publié au bulletin)
- Tous les exemplaires de la convention de rupture doivent être signés de l’employeur et du salarié. Le salarié qui disposerait d’un exemplaire non signé par l’employeur peut en effet invoquer la nullité de la convention de rupture. ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-14.232, Publié au bulletin et Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23.041, Inédit)
- L’employeur doit pouvoir prouver la remise du formulaire au salarié. Il n’existe pas de présomption qu’un exemplaire de la convention de rupture avait été remis au salarié. A défaut d’avoir remis un exemplaire au salarié, l’employeur peut se voir opposer la nullité de la rupture conventionnelle.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.414, Publié au bulletin ,Arrêt n°733 du 23 septembre 2020 (18-25.770) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2020:SO00733) Il est donc primordial que l’employeur se préconstitue une preuve de cette remise.
Cette dernière solution vient d’être réaffirmée (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.265, Inédit Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23.041, Inédit) )