Parmi les vices du consentement qui permettent d’annuler la rupture conventionnelle, la violence morale peut être reconnue en présence d’un harcèlement moral avéré.
En effet, la violence vicie le consentement lorsque sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. (article 1130 du code civil)
La Cour de Cassation admet en effet la nullité de la rupture conventionnelle si, au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle, le ou la salariée était dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-21.345, Inédit)
–> Dans le dossier soumis à la haute juridiction, une société avait engagé une salariée à compter du 3 novembre 2010 en qualité de chargée de recrutement.
La salariée exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du service de recrutement et d’accompagnement des ressources humaines.
Le 5 juin 2014, les parties avait conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée tacitement.
Exposant avoir été victime de harcèlement moral et soutenant que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée de ce chef en licenciement nul, la salariée avait saisi la juridiction prud’homale.
La Cour d’Appel avait considéré que la violence morale du fait du harcèlement moral résultait notamment de propos déplacés réguliers, voire quotidiens, de nature discriminatoire et des troubles psychologiques qui en sont résultés.
Elle a eu raison.
Il s’agit d’une jurisprudence déjà affirmée ces dernières années. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-24.296, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.550, Inédit)