SYNTEC : la modalité 2 n’interdit pas les forfaits en heures hebdomadaires

 mis à jour le 16 juillet 2021

C’est encore la société ALTRAN qui permet à la Cour de Cassation de compléter la jurisprudence sur les modalités du temps de la travail pour les salariés soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

Dans un arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de Cassation estime que la modalité 2 de l’accord du 22 juin 1999 qui est un forfait d’heures annuelles n’empêche pas la mise en place d’un forfait d’heures hebdomadaires. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.038, Inédit)

En d’autres termes, la Cour de Cassation affirme la possibilité pour l’employeur qui le souhaite de forfaitiser le temps de travail de ses salariés soit de manière annuelle sur la base des conditions de la convention collective (salaire / JRTT etc), soit de manière hebdomadaire conformément au code du travail sans conditions.

Cette décision m’avait laissé perplexe car elle permet d’appliquer 38h30 par semaine sans respecter les conditions prévues modalité 2 de l’accord du 22 juin 1999.

Elle permettait donc de s’affranchir du principe de faveur en choisissant un référentiel hebdomadaire et non annuel.

Cette solution a clairement été réitérée par le Cour de Cassation par plusieurs arrêt du 16 juin 2021.

Il n’y a donc plus aucun doute sur son applicabilité.

 

 

SYNTEC : congé maternité et calcul du maintien de salaire

Mise à jour 8 août 2023

L’article 44 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, stipule qu’en cas de congé maternité, les ingénieurs et cadres ayant acquis un an d’ancienneté doivent percevoir pendant 3 mois la même somme qu’ils auraient perçue, nette de toute charge, s’ils avaient effectivement travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.

En pratique, l’employeur ne doit verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance.

La question se pose néanmoins de savoir sur quelle base de salaire l’employeur doit faire son calcul surtout en présence d’une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable.

La Cour de Cassation dans sa décision du 3 février 2021 applique aux congés maternité sa jurisprudence pour les congés maladie non professionnels rappelant que la part variable du salaire doit être incluse et la moyenne du salaire doit être calculée sur 12 mois lorsque le variable est calculé annuellement. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-25.348, Inédit)

Je vous livre l’attendu de la Cour de cassation :

« En l’absence de précision de la convention collective sur les modalités de détermination de la partie variable de la rémunération devant être maintenue à la salariée pendant ses arrêts de travail pour maladie et son congé de maternité, la cour d’appel, qui a relevé qu’en application du contrat de travail et du plan de commissionnement les commissions commerciales étaient calculées annuellement en fonction des résultats de la salariée et de la société sur l’année entière, a pu décider, sans statuer par des motifs inopérants et sans avoir à prendre en considération l’évolution de la situation économique de l’entreprise et de la rémunération des autres commerciaux pendant les périodes d’absence, que la base de calcul préconisée par la salariée, consistant à prendre en compte la moyenne des rémunérations versées au cours des douze mois précédant chaque arrêt de travail, était justifiée. »

Il faut noter qu’un avenant n°46 en date du 16 juillet 2021  étendue a refondu la convention collective.

Il s’agit du nouvel article 9.3 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils.

Le port du voile et les vendeuses de prêt à porter

Après le port du voile en crèche, et dans une entreprise d’ingenierie , la Cour de Cassation vient d’être saisie de la question du port de voile pour une vendeuse de prêt-à-porter.

Elle confirme l’impossibilité pour une entreprise de prêt-à-porter d’interdire le port du voile sous le seul motif de nuisance à l’image de l’entreprise vis à vis de la clientèle.  (Arrêt n°479 du 14 avril 2021 (19-24.079) – Cour de cassation – Chambre sociale)

Voici les faits :

Madame X était vendeuse dans une boutique CAMAIEU (prêt-à-porter).

La salariée a bénéficié d’un congé parental du 29 janvier au 28 juillet 2015. A son retour de congé, elle s’est présentée à son poste de travail avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou.

Aucune disposition du règlement intérieur de l’entreprise, ni aucune note de service assimilable à celui-ci, ne prévoyait de clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail.

Néanmoins, l’employeur lui a demandé de retirer son foulard et, à la suite du refus opposé par la salariée, a placé celle-ci en dispense d’activité le 6 août 2015, puis l’a licenciée pour cause réelle et sérieuse le 9 septembre suivant.

L’employeur justifiait sa décision par le fait que le port du voile portait atteinte à l’image de marque de l’entreprise et était susceptible de « chagriner »  les clients, donc d’avoir des répercussions sur les ventes.

Soutenant être victime de discrimination en raison de ses convictions religieuses, la salariée a saisi la juridiction prud’hommale, le 4 février 2016, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes.

Les juges du fond ont annulé le licenciement en reprochant à l’employeur d’avoir pris cette mesure alors que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et être proportionnées au but recherché.
Or, selon la Cour d’appel, « l’attente alléguée des clients sur l’apparence physique des vendeuses de détail d’un commerce d’habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante ».
La Cour de Cassation retient cette argumentation en ces termes : 

« La cour d’appel en a déduit à bon droit que le licenciement de la salariée, prononcé au motif du refus de celle-ci de retirer son foulard islamique lorsqu’elle était en contact avec la clientèle, qui était discriminatoire, devait être annulé. »(Arrêt n°479 du 14 avril 2021 (19-24.079) – Cour de cassation – Chambre sociale)

 

Des aides à l’embauche des jeunes alternants

Une aide exceptionnelle entre 5.000 € et 8.000 € est accordée aux employeurs qui recrutent des alternants (apprentis et jeunes en contrat de professionnalisation) pour tous les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021.

Cette aide a pour dessein de faciliter l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes particulièrement touchés par les conséquences de la crise sanitaire.

L’aide exceptionnelle est fixée à : 

  • 5 000 € pour le recrutement d’un alternant (en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) de moins de 18 ans ;
  •  8 000 € si celui-ci a 18 ans et plus. Ce montant s’applique à compter du premier jour du mois suivant la date de ses 18 ans.

Elle est versée mensuellement, avant le paiement du salaire à l’apprenti, pendant la première année du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation.

Cette aide forfaitaire s’adresse à tous les employeurs avec une différence selon le nombre de salariés dans l’entreprise :

  • Pour les entreprises de moins de 250 salariés, cette aide est versée sans condition. Elle se substitue pendant la première année d’exécution du contrat à l’aide unique, pour les entreprises éligibles ;
  • Pour les entreprises de 250 salariés et plus cette aide est attribuée sous condition.  L’employeur doit s’engager à atteindre au moins 3 % d’alternants au sein de son effectif et avoir enregistré une progression d’au moins 10 % d’alternants :
    • au 31 décembre 2021, pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 mars 2021 ;
    • au 31 décembre 2022, pour les contrats conclus entre le 1er avril et le 31 décembre 2021.

    Si ces objectifs ne sont pas atteints, les sommes perçues devront être remboursées.

Cette aide concerne : 

  • Les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021 pour préparer un diplôme ou un titre allant jusqu’au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (master, diplôme d’ingénieur…) ;
  • Les contrats de professionnalisation doivent être conclus avec des salariés de moins de 30 ans. Ces contrats peuvent également être des certificats de qualification professionnelle (CQP) ou des contrats de professionnalisation expérimentaux.

De l’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes permet aux entreprises de mesurer l’égalité salariale femmes-hommes au sein de leur structure

Toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur index annuellement et pour cette année au plus tard le 1er mars 2021.

Afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif, le Ministère du Travail a développé un dispositif d’accompagnement gratuit à destination des entreprises de 50 à 250 salariés vous pouvez le consulter ici : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro

Il faut retenir que cet index doit permettre aux entreprises concernées d’évaluer sur 100 points le niveau d’égalité entre les hommes et les femmes en s’appuyant sur les critères suivants :

  • écart de rémunération femmes-hommes ;
  • écart de taux d’augmentations individuelles ;
  • nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité ;
  • parité parmi les 10 plus hautes rémunérations ;
  • écart de taux de promotions (uniquement pour les entreprises de plus de 250 salariés).

En pratique l’employeur doit :

  1. calculer son index grâce au simulateur-calculateur  ;
  2. le déclarer à l’inspection du travail via le site Internet Index Egapro  ;
  3. publier la note de l’index sur son site internet (ou, à défaut de site internet, la transmettre aux salariés par tout moyen), et communiquer le détail des résultats obtenus au comité social et économique (CSE) via la base de données économiques et sociales (BDES).

Des pénalités pouvant atteindre 1 % de la masse salariale sont prévues si la note minimale de 75 points n’est pas atteinte au bout de 3 ans à partir de la publication de la 1re note ou si l’entreprise ne publie pas son index.

 

Chômage partiel – Activité partielle : les changements en 2021

Mis à jour le 16 avril  2021

  •  Le principe :

Depuis le 1er janvier 2021, l’indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net soit le montant horaire net du Smic en 2021 (au lieu de 8,03 € auparavant) ni supérieure à un plafond de 32,29 € par heure chômée.

Jusqu’au 30 avril 2021 : Les taux actuellement en vigueur sont maintenus c’est à dire :

–> pour des revenus au niveau du Smic, le salarié percevra l’équivalent de 100 % de son salaire net sauf si certains prélèvements (tels que mutuelle, prévoyance, ou saisie sur salaire…) sont effectués.

–> pour des revenus supérieurs au niveau du Smic et sans accord collectif de branche ou d’entreprise plus favorable (ex SYNTEC), le salarié percevra de son employeur 84 % de sa rémunération nette telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés soit 70 % de sa rémunération brute antérieure. En effet, l’indemnité n’est pas assujettie aux cotisations et contributions sociales.

Dès le 1er mai 2021, les salariés percevront une indemnité nette de 72 % (au lieu de 84 %) du salaire net avec un plancher calculé sur la base de 8,11 € par heure, dans la limite de 4,5 fois le Smic.

Cela correspondant une indemnité correspondant à 60 % de leur rémunération antérieure brute.

L’allocation versée à employeur passera à 36 % avec un plancher fixé à 7,30 €.

  • Les exceptions :

I- Les employeurs appartenant aux secteurs dits protégés et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80%.
Cette appréciation est réalisée chaque mois :
- soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2020 ;
- soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019 ;
- soit, si l’entreprise a été créée après le 30 janvier 2020, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la création de l’entreprise et le 31 janvier 2021.

Jusqu’au 30 avril 2021 :  Les salariés des entreprises relevant de secteurs les plus touchés par la crise continueront également de percevoir une indemnité égale à 84 % du salaire net.

Les entreprises des secteurs dits « protégés », sont celles des secteurs les plus touchés par la crise listés en annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 (comme par exemple le tourisme, la culture, le transport, le sport, l’événementiel

L’allocation versée à employeur sera de 60 % de la rémunération horaire brute dans la limite d’un plafond de 4,5 SMIC et d’un plancher de 8,11 €.

Entre le 1er mai 2021 et le 30 juin 2021 le taux d’allocation applicable au titre des heures chômées est fixé à 70 % de la rémunération horaire, dans la limite de 70% de 4,5 SMIC, avec un plancher horaire de 8,11 euros.

Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle est maintenu à 70% de la rémunération antérieure brute du salarié avec un plancher horaire de 8,11 euros.

II- les entreprises qui accueillent du public et fermées totalement ou partiellement par décision administrative

Les employeurs concernés sont :

  • Les employeurs dont l’activité principale implique l’accueil du public est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires ;
  • Les employeurs dont l’établissement est situé dans la zone de chalandise d’une station de ski et qui subit au moins 50% de baisse de chiffre d’affaires pendant la période de fermeture des téléphériques et remontées mécaniques par rapport soit au chiffre d’affaires qui précède la fermeture des remontées, soit par rapport au chiffre d’affaires du même mois en 2019.
  • Dans l’hypothèse d’un reconfinement sur une base géographique, les employeurs dont l’établissement serait situé dans l’un des territoires concernés par le reconfinement et qui subirait une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 60% pour chaque mois de la période de reconfinement géographique :

- Soit par rapport au chiffre d’affaires constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesures ;
- Soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019.

Jusqu’au 30 juin 2021 : les salariés des entreprises fermées administrativement percevront toujours une indemnité égale à 84 % du salaire net mais à 7,30 €.

L’employeur recevra une allocation de 70 % de la rémunération horaire brute et au minimum de 8,11 € jusqu’au 30 juin 2021.

Par ailleurs, les commerces et entreprises de service basés dans les stations de ski pourront bénéficier d’une prise en charge à 70 % de l’activité partielle durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques s’ils subissent une baisse d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires. Les heures chômées par les salariés de ces établissements pourront être prises en compte à partir du 1er décembre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.

Pour les dispositions antérieures vous pouvez lirehttp://carole-vercheyre-grard.fr/lactivite-partielle-a-laune-des-decrets-du-30-octobre-2020/

Textes de référence

De l’avertissement dans les entreprises de plus de 20 salariés

L’avertissement est une sanction disciplinaire qui n’est pas toujours possible.

En effet, l’employeur  qui emploie plus de 20 salariés doit avoir ouvert cette possibilité dans son règlement intérieur pour pouvoir prononcer ce type de sanction disciplinaire.

A défaut, il ne peut que licencier le salarié.

La dernière jurisprudence de la Cour de Cassation en ce sens est limpide.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-21.292, Inédit) 

Elle retient :

« Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail.« 

Nullité du forfait jours : paiement des heures supplémentaires mais restitution des RTT indus

mis à jour le 12 juillet 2021

La nullité du forfait jours entraine l’obligation pour l’employeur de payer des heures supplémentaires quant elles ont été réalisées mais oblige également le salarié a restitué les RTT indus.

C’est le sens de la décision de la Cour Cassation en sa chambre sociale du 6 janvier 2021. (Arrêt n°28 du 06 janvier 2021 (17-28.234) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2021:SO00028)

Une décision peu surprenante car elle ne fait qu’entériner un mouvement initié depuis plusieurs mois  par les Cours d’appel.

Voici l’attendu de principe à retenir :

« ‘ la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d’effet, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu »

Il est également intéressant de relever dans cette affaire que la nullité du forfait jours était sollicitée car l’employeur n’avait, selon le salarié, pas respecté les dispositions conventionnelles applicables en la matière s’agissant du suivi de sa charge de travail (tenue de documents de contrôle et entretien annuel notamment).

Les juges du fond avaient considéré que, l’employeur n’ayant pas respecté ses obligations de suivi, la convention de forfait était « privée d’effet ».

SYMPTOMES DU COVID-19 : obtenir une arrêt de travail directement sur le site DECLARE.AMELIE.FR

Que faire lorsque l’on est salarié, que l’on ne peut pas télétravailler et que l’on présente des symptômes de la Covid-19 ?

Le salarié peut demander à bénéficier d’un arrêt de travail sans délai de carence afin de pouvoir s’isoler jusqu’à obtention du résultat de votre test directement sur le site declare.ameli.fr.

Un décret du 8 janvier 2021 a fixé les règles d’indemnisation des arrêts de travail « dérogatoires » covid-19 pour le 1er trimestre 2021.
L’Assurance maladie précise les modalités pratiques d’obtention de l’arrêt de travail dérogatoire pour les « cas symptomatiques », entré en vigueur le 10 janvier 2021.
Voici les formalités à accomplir :
–> 1e / Demander un arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr
Le salarié doit demander un arrêt de travail dérogatoire sur le site DECLARE.AMELI.FR, dont la durée est de 4 jours maximum.
Sur le site DECLARE.AMELI.FR, il lui sera attribué un numéro de dossier qui lui permettra d’être reconnu ensuite par AMELI.
Le salarié  doit préciser :
– ne pas pouvoir télétravailler ;
– qu’il s’engager à réaliser un test (RT-PCR ou antigénique), dans les 2 jours de la déclaration.
Le salarié pourra ensuite télécharger un document justifiant de la nécessité de s’isoler à transmettre à son employeur (document d’isolement).
Attention,  l’arrêt de travail ne sera définitivement validé qu’une fois la date de résultat du test de dépistage enregistrée sur declare.ameli.fr.
–> 2e /  enregistrer le résultat sur site declare.ameli.fr
Lorsque le salarié aura réalisé son test (RT-PCR ou antigénique) et obtenu son résultat (positif ou négatif) , il doit se reconnecter au téléservice DECLARE.AMELI.FR pour enregistrer ces données.
La bonne nouvelle est que l’assuré est indemnisé pour la période entre la date de la première déclaration sur le téléservice et la date de résultat du test déclarée, que le test soit positif ou négatif.
Cette durée ne peut dans tous les cas excéder 4 jours.
Le salarié télécharge un document récapitulatif (équivalant au volet  de l’arrêt de travail destiné à l’employeur) qu’il doit, sans délai, remettre à son employeur (document justificatif de l’arrêt dérogatoire).
–> si le salarié est positif
Si le résultat du test PCR est positif, la personne sera appelée dans le cadre du contact tracing géré par l’Assurance Maladie. Le conseiller prescrira une prolongation d’arrêt de travail afin de garantir un isolement de 7 jours depuis les premiers symptômes. Cette prolongation de l’arrêt de travail sera à adresser par le salarié à son employeur.
–> si le salarié est négatif
Pour un test PCR est négatif, l’Assurance maladie met fin à l’arrêt de travail demandé sur declare.ameli.fr et à l’indemnisation à partir du soir de la date déclarée comme étant celle de l’obtention du résultat du test sur le téléservice. Le salarié peut reprendre son activité professionnelle dès le lendemain.

 

PMSS 2021 = PMSS 2020

Mis à jour 18 octobre 2022

Le PMSS 2022= PMSS2021 =PMSS2020

Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) de 2021 reste comme en 2020 à 3 428 €.

Pourquoi ?

En raison de la crise sanitaire et selon les règles de calcul établies, le plafond  mensuel de la sécurité sociale (PMSS)  aurait dû diminuer en 2021.

Pour pallier cette situation sans précédent depuis sa création, la loi de finance 2021 a décidé de réviser son mode de calcul afin que celui-ci soit gelé.

La loi prévoit dorénavant que le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, notamment pour conserver le salaire moyen par individu au même niveau que celui avant la crise sanitaire.

Avocat à la Cour D'appel de Paris – droit du travail et droit des affaires – Expert SYNTEC- BETIC-CINOV