Tous les articles par Carole Vercheyre-Grard

Me Carole VERCHEYRE-GRARD est titulaire d’un DEA de droit des affaires et droit économique de l’université Paris II (Assas) de 1995. Elle possède une double compétence en droit des affaires et droit du travail. Sa connaissance du milieu judiciaire, lui permet une approche pragmatique des contentieux devant les Tribunaux de Commerce et le Conseil de Prud’hommes.

La nécessité d’un protocole de déconfinement dans chaque entreprise après le 11 mai 2020

En prévision du déconfinement du 11 mai, le Ministère du Travail a publié ce dimanche 3 mai 2020 sur son site Internet un protocole de déconfinement général à destination des entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés et qui complète les fiches métiers déjà publiées.

Je vous en livre une synthèse afin de vous permettre d’établir ou améliorer le protocole de déconfinement de l’entreprise.

A titre synthétique, il faut retenir que le télétravail reste la norme mais que les salariés peuvent travailler sur site si l’employeur a mis en place un plan de déconfinement rigoureux qui permet :

  • d’éviter les risques ;
  • d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
  • de combattre les risques à la source ;
  • d’adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  • de tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
  • de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  • de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral ;
  • de prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  • de donner les instructions appropriées aux travailleurs.

 Cela suppose d’imposer les mesures suivantes :

 Respect strict des mesures barrières et de distanciation physique

  • se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique, ne pas se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage non unique ;
  • éviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche ;
  • utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter aussitôt ;
  • tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable ;
  • mettre en œuvre les mesures de distanciation physique :
  • ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ;distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4 m² sans contact autour de chaque personne) ;
  • aérer régulièrement, toutes les 3 heures, les pièces fermées, pendant quinze minutes ;
  • désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires ;
  • éviter de porter des gants ;
  • rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15) ;
  • contrôler systématique de température à l’entrée des établissements/structures exclu mais toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de Covid-19
  • Respect de 4 m² par salarié dans les open-spaces

Un espace minimum de 4 m² par personne (appelé la jauge) doit être appliqué, ce qui doit permettre de garantir une distance minimale d’un mètre autour d’une personne dans toutes les directions.

  • Mise en place d’un plan de circulation du personnel sur le site

Le but est de revoir l’organisation des espaces de travail pour éviter ou limiter au maximum les croisements.

Les nouvelles conditions de circulation doivent être mises en oeuvre de façon incitative plutôt que de manière contraignante, dans l’esprit de fluidifier plutôt que ralentir.

Les nouvelles conditions de circulation doivent être communiquées à chaque salarié et personne travaillant dans l’entreprise.

Elles sont définies en tenant compte de la présence des salariés nécessaires à la poursuite de l’activité, de la présence physique ponctuelle ou périodique des télétravailleurs, mais aussi de la présence des clients, fournisseurs, prestataires, etc.

En ce sens, le protocole de déconfinement du gouvernement dresse une liste de bonnes pratiques à adopter :

  • accès aux locaux : horaires décalés pour éviter les arrivées nombreuses au même moment, nombre maximal de personnes par ascenseur, sens de circulation à l’intérieur de l’entreprise. Si la configuration du bâtiment le permet, les portes d’entrées et de sorties doivent être différenciées afin d’éviter le croisement des personnes ;
  • entrée du site : en cas de tourniquet, le condamner pour éviter le contact des mains, sauf si les risques d’intrusion sont importants, auquel cas il faut organiser le nettoyage et le lavage des mains et le marquage au sol en amont pour mettre en place une distanciation physique ;
  • à l’intérieur du bâtiment, un sens unique de circulation doit être mis en place avec marquage lisible au sol pour éviter les croisements, les retours en arrière… ;
  • sens unique dans les ateliers, couloirs, escaliers (si plusieurs montées d’escaliers) ;
  • plan de circulation dans l’entreprise : piétons, engins motorisés, et vélo (distanciation physique à adapter) ;
  • délimitation de zone d’intervention et circulation en file indienne pour les interventions extérieures (dépannage…) ;
  • organisation de rendez-vous pour recevoir les collaborateurs dans les services RH, informatique, etc. ;
  • horaires de pause échelonnés ;
  • plans de nettoyage régulier des rampes d’escalier (2 fois / jour minimum), car il faut continuer de tenir la rampe dans les escaliers (en moyenne 10% des accidents du travail proviennent de chutes dans les escaliers, avec parfois des conséquences très graves) ;
  • zones d’attentes : marquage au sol des entrées, sorties… ;
  • lieux de pause, distributeurs/machines à café/ pointeuse : afficher les mesures barrières, se laver les mains avant et après utilisation, en plus de la désinfection par les prestataires ;
  • locaux communs (salle de réunion) ou sociaux : une fois déterminé le nombre maximum de salariés présents dans le local, prévoir un indicateur à l’entrée qui permet de connaitre ce nombre avant d’entrée et un dispositif équivalent permettant de connaitre le nombre de sortie surtout si l’entrée est distante de la sortie, portes ouvertes si possible pour éviter les contacts des mains avec les surfaces (poignées, etc.) ;
  • bureaux : privilégier une personne par bureau. A défaut, pour les bureaux partagés, éviter le face à face, permettre une distance physique de plus d’un mètre, utiliser si possible des plexiglas en séparation, aération régulière (15 minutes trois fois par jour). En Open flex (possibilité de se placer librement à un poste de travail) : attribuer un poste fixe durant la pandémie. Portes ouvertes, sauf si portes coupe-feu non équipées de dispositif de fermeture automatique, afin de limiter les contacts avec les poignées ;
  • parking : zone à intégrer dans les mesures de prévention (plan de circulation, gestion des emplacements et des flux…) ;
  • accueil intervenants extérieurs : transmission infos en amont via agence d’emploi, accompagnement de chaque intervenant pour s’assurer du respect des consignes. En cas de contrôle de sécurité avant accès (documents, palpations…), une zone dédiée doit être mise en place : marquage, procédure simplifiée si possible, mise en place de tables…

 

  • Pas de tests de dépistage en entreprise,

 

  • Un contrôle des températures possible mais déconseillé

 

Un contrôle systématique de température à l’entrée des établissements/structures est exclu mais toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de Covid-19.

Vous pouvez lire mon article sur ce point spécifique : http://carole-vercheyre-grard.fr/du-controle-de-temperature-a-lentree-de-lentreprise/

 

  • Une utilisation des équipements professionnels individuels réfléchie (masque, blouse, gants etc) dès que la distanciation physique n’est plus possible

 

Le ministère rappelle que les équipements professionnels individuels (EPI) sont un dernier recours, lorsqu’il est impossible de recourir à une solution de protection collective de nature technique (écrans physiques, espacement des postes de travail, etc.) ou organisationnelle (décalage des horaires, dédoublement des équipes, etc.) ou lorsque la protection collective ne suffit pas à elle seule pour protéger le salarié. Les EPI sont un complément des mesures de protection collectives et ne sauraient s’y substituer.

  • Concernant spécifiquement les masques, hors professionnels de santé (masque FFP2), l’employeur peut fournir des masques FFP1 ou des masques « grand public ». Ils sont nécessairement utilisés en complément des gestes barrières et des mesures de distanciation physique.

L’employeur peut également décider de généraliser le port collectif du masque « grand public » au sein de l’entreprise afin de faire face à l’épidémie. Toutefois, il ne s’agit pas d’une obligation lorsque les gestes barrières peuvent être respectés.

Le protocole précise que lorsque les EPI sont à usage unique leur approvisionnement constant et leur évacuation doivent être organisés. Les déchets potentiellement souillés sont à jeter dans un double sac poubelle, à conserver 24 heures dans un espace clos réservé à cet effet avant élimination dans la filière des ordures ménagères. Lorsqu’ils sont réutilisables, leur entretien, notamment leur nettoyage selon les procédures adaptées, doit être organisé.

Enfin, le port du masque nécessite une information spécifique pour qu’il soit correctement utilisé et éviter ainsi les risques de contamination.

Le port du masque nécessite l’application des règles suivantes :

– les masques doivent être entretenus selon les indications données par le fabricant concernant le lavage (nombre de lavages, température, etc.) ;

– ils doivent être ajustés et couvrir la bouche et le nez ;

– les mains ne doivent pas toucher le masque quand il est porté ;

– le sens dans lequel il est porté doit être impérativement respecté : la bouche et le nez ne doivent jamais être en contact avec la face externe du masque ;

– un lavage des mains est impératif après avoir retiré le masque;

– le port du masque ne dispense pas du respect dans la mesure du possible de la distanciation sociale et dans tous les cas de l’hygiène des mains.

  • Concernant les gants et autres EPI (gants, lunettes, surblouses, charlottes…), ils obéissent aux mêmes règles d’utilisation que les masques. Ils ne doivent être utilisés qu’en cas d’impossibilité de mettre en œuvre de façon permanente les gestes barrières, d’utiliser des équipements de protection collectives ou lorsque l’activité le nécessite.

Le ministère de la santé recommande d’ailleurs, en population générale, d’éviter de porter des gants car ils donnent un faux sentiment de protection et peuvent devenir vecteur de transmission du virus en cas de port des mains au visage.

Le port de gants doit impérativement respecter les mesures suivantes :

– ne pas se porter les mains gantées au visage ;

– ôter ses gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau avec la partie extérieure du gant

– jeter ses gants dans une poubelle après chaque utilisation

– se laver les mains ou réaliser une friction hydro-alcoolique après avoir ôté ses gants.

 

  • Prévoir la prise en charge d’une personne symptomatique

L’entreprise doit, avec la médecine du travail, rédiger préventivement une procédure ad hoc de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques afin de les isoler rapidement dans une pièce dédiée et de les inviter à rentrer chez elles et contacter leur médecin traitant.

Le protocole indique que l’entreprise et la médecine du travail élaborent des matrices des contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque négligeable ») pour faciliter l’identification des personnes contacts en cas de survenue d’un cas avéré.

En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, perte du goût et de l’odorat), la prise en charge repose sur :

  • l’isolement, avec application des gestes barrière, distanciation d’un mètre et port du masque ;
  • la protection, avec la mobilisation du professionnel de santé dédié de l’établissement (sauveteur/secouriste du travail formé au risque Covid ou référent Covid) et lui fournir un masque avant son intervention ;
  • la recherche de signes de gravité :

àen l’absence de signes de gravité : contacter le médecin du travail ou faire contacter le médecin traitant par le salarié pour avis médical. Si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser le retour à domicile en évitant les transports en commun ;

àen présence de signes de gravité, comme la détresse respiratoire, contacter le Samu. Organiser l’arrivée des secours le cas échéant en restant à proximité (en respectant la distance de 1 m) de la personne pour la surveiller le temps que les secours arrivent. En cas d’éléments nouveaux importants, rappeler le 15.

Lorsque le salarié a été pris en charge, l’employeur doit prendre contact avec le service de santé au travail et suivre ses consignes, y compris pour le nettoyage du poste de travail et le suivi des salariés.

Si le cas de Covid-19 est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les acteurs du contact-tracing. Ils pourront s’appuyer sur les matrices des contacts en entreprise réalisées en amont ainsi que, le cas échéant, sur la médecine du travail pour faciliter l’identification des contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque négligeable »).

  • Anticiper le nettoyage et la désinfection des locaux

 

  • Réouverture après confinement

Le ministère du travail distingue deux cas. Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole habituel de nettoyage suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il est uniquement recommandé de :

  1. bien aérer les locaux ;
  2. et laisser couler l’eau afin d’évacuer le volume qui a stagné dans les canalisations intérieures pendant la durée de fermeture.

Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, par précaution, un nettoyage avec un produit actif sur le coronavirus doit avoir lieu (voir ci-après).

  • Nettoyage quotidien après réouverture

Le nettoyage des surfaces doit se faire avec des produits contenant un tensioactif.

Lorsque l’évaluation des risques le justifie, une opération de désinfection peut être effectuée en plus du nettoyage (produit répondant à la norme virucide, NF EN 14476 juillet 2019 ou Javel à la concentration virucide de 0,5% de chlore actif, par exemple 1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d’eau froide).

Ces opérations doivent respecter les préconisations indiquées dans le document ED 6347 de l’INRS.

Le protocole préconise de ne pas remettre en suspension dans l’air les micro-organismes présents sur les surfaces (ne pas utiliser de jet d’eau à haute pression, ne pas secouer les chiffons…), mais d’employer des lingettes pré-imbibées ou à imbiber du produit de son choix, des raclettes… Il convient également de :

  • suivre les instructions du fabricant pour tous les produits de nettoyage et de désinfection (ex. la concentration, la méthode d’application et le temps de contact, etc.) ;
  • éliminer les lingettes et bandeaux à usage unique dans un sac en plastique étanche, via la filière des ordures ménagères ;
  • bien aérer après le bionettoyage ;
  • procéder plusieurs fois par jour au nettoyage-désinfection des surfaces et des objets régulièrement touchés à l’aide de lingettes ou bandeaux nettoyant contenant un tensioactif, en portant une attention particulière aux surfaces en plastique et en acier : sanitaires, équipements de travail collectifs, rampes d’escaliers, poignées de portes, interrupteurs d’éclairage, boutons d’ascenseur, écrans tactiles, combinés de téléphone, appareils de paiement, comptoir d’accueil, mobilier, etc.

Pour la désinfection des objets portés à la bouche des enfants, en fonction des matières (et indications sur l’objet) laver en machine à 60° ou utiliser un produit désinfectant en privilégiant les produits compatibles avec les surfaces alimentaires puis rincer longuement à l’eau claire.

Les moquettes pourront être dépoussiérées au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA HEPA : High efficiency particulate air (filtre retenant les micro-organismes rejetés par l’aspirateur).

Les salariés effectuant les opérations de nettoyage sont équipés de leurs EPI usuels (hors nettoyage des milieux de soin).

 

 

Disparition de l’arrêt de travail pour personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d’enfant au profit du chômage partiel

La Loi  n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 en son article 20  vient d’entériner l’annonce du 17 avril 2020 du gouvernement et supprime à compter du 1er mai 2020 les arrêts de travail dérogatoires au code du travail des salariés du secteur privé au profit du chômage partiel.

Il s’agit :

  • des arrêts de travail pour garde d’enfants ;
  • des arrêts de travail délivrés aux personnes vulnérables présentant un risque accru de développer des formes graves de la maladie SARS- CoV-2 ;
  • des arrêts délivrés aux personnes cohabitant avec ces personnes vulnérables.

–>  Jusqu’au 30 avril 2020, les arrêts de travail perdurent et les salariés seront indemnisés par leur employeur, en complément des indemnités journalières de sécurité sociale, à hauteur de 90% de leur salaire, quelle que soit leur ancienneté.

Ces dispositions sont rétroactives et s’appliquent aux jours d’absence intervenus depuis le 12 mars.

–> A partir du 1er mai 2020, les salariés en arrêt de travail pour les motifs précités seront de fait placés en activité partielle et percevront une indemnité à hauteur de 70% du salaire brut, soit environ 84% du salaire net.

Il faut noter qu’il ne sera pas nécessaire que l’entreprise ait recours au dispositif du chômage partiel en raison de la fermeture ou de la réduction de ses horaires pour que ces salariés bénéficient du dispositif de l’activité partiel.

Ces montants seront portés à 100 % du salaire pour les salariés rémunérés au niveau du SMIC. Cette indemnité sera versée au salarié à l’échéance normale de paie par l’entreprise, qui se fera intégralement rembourser par l’Etat dans les mêmes conditions que le reste de l’activité partielle.

Les modalités d’application de cette mesure devraient être précisées dans les prochains jours par décret.

Activité Partielle : Salariés en forfait en jours ou en heures sur l’année

Voici un petit tour d’horizon des règles sur le chômage partiel pour les salariés en forfait en jours ou en heures sur l’année applicables pour toutes les entreprises.

–> Le décret 2020-325 du 25 mars 2020 a ouvert la possibilité aux salariés en forfait jours ou heures sur l’année de bénéficier du mécanisme de l’activité partielle dans toutes les situations (fermeture d’entreprise ou réduction du temps de travail)

Il s’agit d’une mesure pérenne, puisque dans le code du travail, l’article 5122-8 a été modifié.

–>Le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 précise les modalités d’évaluation des heures indemnisables pour ces salariés mais uniquement jusqu’au 31 décembre 2020.

Il s’agit dune mesure spécifique à la période actuelle.

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée pour l’un des cas prévus au I de l’article L. 5122-1 du code du travail convertis en heures selon les modalités suivantes :

– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période prévue au premier alinéa, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les modalités prévues au premier alinéa. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées calculées en application du premier alinéa.

–>L’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020  prévoit désormais qu’il est possible de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Ainsi, la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.

Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées.

 

 

 

 

Ouverture de l’individualisation de l’activité partielle

L’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 vient d’assouplir un des principes fondamentaux du chômage partiel en ouvrant la possibilité d’individualiser les mesures d’activité partielle.

Jusqu’à présent, les demandes d’activité partielle pour les entreprises se faisaient de manière collective, sur un volume d’heures à répartir au sein de l’entreprise et par salarié.

Ainsi l’employeur ne pouvait pas cibler un poste ou donc un salarié, mais des secteurs ou des activités voire des équipes .

Cela signifiait que si l’activité était réduite de moitié, il fallait « répartir équitablement » entre salariés, pour ceux ayant le même poste ou appartenant à la même équipe ou au même établissement.

L’ordonnance du 22 avril 2020 permet désormais  le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Cette individualisation est possible à plusieurs conditions : 

  • que cela résulte de l’application d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut d’un accord de branche ;
  • ou à défaut d’accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise.

L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise doit notamment déterminer :

  1. les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
  2. les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
  3. les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés précédemment afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
  4. les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
  5. les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Les accords conclus et les décisions unilatérales cesseront de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2020.

Activité Partielle et Cadre Dirigeant


Mise à jour le 14 mai 2020

L’Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 vient préciser le sort des cadres dirigeants en cas de chômage partiel dans l’entreprise.

Comme je l’ai précisé à plusieurs reprises dans des précédents commentaires,  les cadres dirigeants ne peuvent pas, en principe, bénéficier de l’activité partielle , puisqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail (c. trav. art. L. 3111-2).

Le chômage partiel nécessite un temps de travail … or par essence, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation sur le temps de travail.

C’est ce qui avait conduit, dans les premiers temps de la pandémie actuelle,  le gouvernement à exclure du bénéfice de l’activité partielle, les cadres dirigeants ( source FAQ du 19 mars 2020 –Accompagnement des entreprises -Coronavirus- du Ministère de l’économie et des finances).

L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle  a ouvert une brèche en indiquant dans son article 8 que les salariés non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail pourraient bénéficier de l’activité partielle selon des modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation déterminées par décret.

Puis l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020  portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 6-3) a précisé que  le placement en activité partielle des cadres dirigeants était possible, mais uniquement en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement.

On peut donc penser par une interprétation a contrario qu’en cas de réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail, les cadres dirigeants ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle.

Le Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle fixe pour les cadres dirigeants les modalités pratiques de calculs de l’activité partielle.

Du contrôle de température à l’entrée de l’entreprise

Mise à jour le 5 mai 2020

L’employeur peut-il imposer un contrôle de température au salarié avant d’entrer sur le lieu de travail quelle que soit l’activité de l’entreprise?

Cette question, qui aurait pu apparaître hier saugrenue voire attentatoire aux libertés individuelles, est aujourd’hui grandement d’actualité tant la crise sanitaire que nous traversons bouleverse les libertés individuelles au profit de la santé de chacun.

On sait que la prise de température est une mesure préventive qui vise à écarter du milieu de travail des salariés qui auraient de la fièvre, dans la crainte d’une contamination COVID 19.

Cependant, rappelons tout de même que la température peut être le signe d’autres maladies non contagieuses et qu’elle n’est pas toujours présente chez les sujets atteints de COVID 19.

Faut-il pour autant autoriser cette prise de température  dans toutes les entreprises ?

Le Ministre du travail estimait le 14 avril 2020 que c’était possible et admettait que l’employeur pouvait l’imposer  mais  dans le cadre d’un dispositif d’ensemble de mesures de précaution et de respect des dispositions du code du travail .

Voici ce que nous dit le gouvernement sur la prise de température dans sa FAQ questions réponses du 14 avril 2020 :

Ces mesures doivent :

  • faire l’objet d’une note de service valant adjonction au règlement intérieur prévue à l’article L. 1321-5 du code du travail  communiquée simultanément au secrétaire du comité social et économique, ainsi qu’à l’inspection du travail ;
  • être proportionnées à l’objectif recherché ;
  •  offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés tant en matière d’information préalable, de conservation des données que des conséquences à tirer pour l’accès au site.  L’information préalable sur ce dispositif (RI, note de service, affichage, diffusion internet)  doit porter en particulier sur la norme de température admise et sur les suites données au dépassement de cette norme (éviction de l’entreprise, précisions sur les démarches à accomplir, conséquences sur la rémunération, absence de collecte de mes données de température par l’employeur) ;
  •  préserver la dignité du salarié ;
  • exposer les conséquences d’un refus de la prise de température.

Bizarrement 10 jours après cette publication, la FAQ mise à jour le 24 avril 2020  par l’administration, ne fait plus référence à cette question de prise de température .

Peut-être y-a-t-il eu une prise de conscience du caractère particulièrement dangereux d’accepter comme principe la validité d’une telle mesure?

De plus rappelons que c’était contraire aux préconisations de la CNIL.

Il faudrait peut être dans le cadre d’un déconfinement à venir réfléchir à modifier les règlements intérieurs mais il serait judicieux d’associer à cette réflexion :

  • les CSE afin d’obtenir une meilleure adhésion des salariés à la démarche ;
  • les médecins du travail pour déterminer précisément les normes et les outils de mesure à utiliser ;
  • les avocats pour éviter les atteintes disproportionnées à la liberté de chacun.

Le 5 mai 2020, la question du contrôle des températures a de nouveau évoqué par le gouvernement dans son protocole national de déconfinement .

Voila ce que le gouvernement précise :

« Un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures est déconseillé mais le ministère des Solidarités et de la Santé recommande toute personne de mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-19.

Le Haut Conseil de la santé publique rappelle, dans son avis du 28 avril 2020, que l’infection à SARS-CoV-2 peut être asymptomatique ou pauci symptomatique, et que la fièvre n’est pas toujours présente chez les malades.

De plus, le portage viral peut débuter jusqu’à 2 jours avant le début des signes cliniques. La prise de température pour repérer une personne possiblement infectée serait donc faussement rassurante, le risque non négligeable étant de ne pas repérer des personnes infectées.

Par ailleurs, des stratégies de contournement à ce contrôle sont possibles par la prise d’antipyrétiques.Toutefois, les entreprises, dans le cadre d’un ensemble de mesures de précaution, peuvent organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur site.

Dans le contexte actuel, ces mesures peuvent faire l’objet de la procédure relative à l’élaboration des notes de service valant adjonction au règlement intérieur prévue à l’article L. 1321-5 du code du travail qui autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité avec communication simultanée au secrétaire du comité social et économique, ainsi qu’à l’inspection du travail.

Elles doivent alors respecter les dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au règlement intérieur, être proportionnées à l’objectif recherché et offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés tant en matière d’information préalable, de conséquences à tirer pour l’accès au site, que d’absence de conservation des données.

A cet égard, ces contrôles doivent être destinés à la seule vérification de la température à l’entrée d’un site au moyen d’un thermomètre (par exemple de type infrarouge sans contact), sans qu’aucune trace ne soit conservée, ni qu’aucune autre opération ne soit effectuée (relevés de ces températures, remontées d’informations, etc.).

Doivent être exclus :

•les relevés obligatoires de températures de chaque employé ou visiteur dès lors qu’ils seraient enregistrés dans un traitement automatisé ou dans un registre papier ;

•les opérations de captation automatisées de température au moyen d’outils tels que des caméras thermiques. En tout état de cause, en l’état des prescriptions sanitaires des autorités publiques, le contrôle de température n’est pas recommandé et a fortiori n’a pas un caractère obligatoire et le salarié est en droit de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue. »

Des risques de fraude à l’activité partielle (dite chômage technique)

Mis à jour le 3 juin 2020

De nombreuses questions de la part tant des employeurs que des salariés reviennent quant aux cas de fraudes ou d’erreurs sur le  droit à bénéficier de l’activité partielle.

Voici plusieurs situations qui m’ont été confiées :

  • L’employeur a faussement déclaré un salarié en activité partielle
  • L’employeur a déclaré en activité partielle tous ses salariés au mépris des interdictions conventionnelles non neutralisées par les dernières évolutions législatives (ex : dans la convention collective SYNTEC: les salariés inter contrats de plus de 30 jours)  ou sans accord du CSE ;
  • L’employeur a déclaré en activité partielle tous ses salariés alors que le télétravail était possible pour certains  et même réalisé par certains;
  • L’employeur a déclaré en activité partielle tous ses salariés alors que certains étaient des cadres dirigeants et que l’entreprise n’était pas fermée ;
  • L’employeur a déclaré des salariés  en activité partielle, salariés  qui sont présents sur le lieu de travail mais en l’absence de clients et  qui sont donc redéployés à d’autres tâches ;
  • L’employeur a déclaré en activité partielle tous ses  salariés même ceux en congés payés, en RTT ou en arrêt maladie.
  • Des demandes de remboursement des employeurs,  intentionnellement majorées par rapport au montant des salaires effectivement payés

La question se pose donc à deux niveaux :

  • –> à l’égard du salarié 

L’erreur intentionnelle ou  non de l’employeur sur l’applicabilité du chômage pour activité partielle à un salarié a des conséquences financières pour celui-ci.

En effet, le salarié concerné perçoit un salaire inférieur à son salaire habituel.

Dans le cas où l’employeur justifie ce salaire moindre par  l’autorisation de chômage partiel obtenue de la DIRECCTE,  le salarié doit  demander un rappel de salaire à son employeur en lui opposant les textes applicables à sa situation personnelle.

Il peut aussi saisir l’inspection du travail dont il dépend.

  • –> à l’égard de l’Etat

La fraude à l’activité partielle  par rapport à l’Etat n’existe pas lorsque l’employeur fait la demande d’autorisation d’activité partielle mais lorsque l’employeur formule une demande d’indemnisation alors que les salariés n’y ont pas droit.

En effet, le dispositif prend en charge les heures non travaillées par les salariés, c’est-à-dire celles au cours desquelles ils n’ont pas fourni de travail et n’étaient pas à disposition de leur employeur.

Si l’employeur venait à demander une indemnisation pour des heures pendant lesquelles les salariés travaillaient ou étaient en congés payés/JRTT, cela serait  passible de sanctions prévues en cas de travail illégal :

  • reversement des aides perçues au titre des heures indûment perçues par l’employeur ;
  • interdiction de bénéficier pendant 5 ans d’aides publiques ;
  • sanctions pénales.

Le fait d’obtenir ou de tenter l’obtenir les allocations d’activité partielle par fraude ou fausse déclaration est passible du délit prévu à l’article 441-6 du code pénal puni par deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (C. trav., art. L. 5124-1).

S’il s’agit d’une escroquerie, définie et sanctionnée par les articles 313-1 et 313-3 du code pénal , les peines sont de 7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.

Le placement injustifié en activité partielle peut également être constitutif de travail illégal au sens de l’article L. 8211-1 du code du travail, permettant, d’une part à la DIRECCTE, de refuser d’accorder de nouvelles allocations à l’entreprise concernée pendant une durée maximale de cinq ans et, d’autre part, à l’ASP de demander le remboursement de tout ou partie de l’allocation versée.

ATTENTION Renforcement des contrôles

Le 13 mai 2020  Gouvernement a indiquer vouloir renforcer le contrôle  des direccte sur les demandes d’activité partielle et a mis en place un plan de contrôle .

C’est dans ce contexte qu’une instruction  du 14 mai dernier a été adressée par le ministère du Travail aux Direccte afin de leur présenter les objectifs du plan de contrôle qu’elles auront à mettre en œuvre dans leurs territoires et leur rappeler les outils juridiques dont elles disposent.

L’instruction du 14 mai 2020 de la DGT et de la DGEFP précise les modalités de mise en œuvre du plan de contrôle de l’activité partielle.

Voici la liste des fraudes à l’activité partielle que les entreprises ont pu commettre et sur lesquelles la DIRRECTE sera particulièrement vigilante.

–> déclaration d’un Salarié fictif en activité partielle: l’employeur déclare en activité partielle un salarié fictif, ou embauche faussement un salarié et le place immédiatement en activité partielle avec un salaire important et rompt le contrat avant la fin de la période d’essai.

–>Travail dissimulé : le salarié a travaillé pendant les heures de chômage partiel ( souvent en télétravail).

–> Cumul congés (ou arrêt maladie) et chômage partiel : le salarié est en congé ou en arrêt maladie et cumule ses indemnités.

–> Recours à la sous-traitance ou à l’intérim par l’employeur: mise en activité partielle des salariés et utilisation de la sous-traitance ou de l’intérim ou de la prestation de services internationale pour prendre temporairement en charge l’activité normalement réalisée par les salariés.

–>  Nombre d’heures de chômage partiel déclarées : l’employeur déclare plus d’heures en activité partielle que les heures effectivement chômées, y compris le cas des salariés au forfait avec risque de gonflement des heures.

–>  Gonflement des salaires : l’employeur déclare des taux horaires supérieurs au réel.

–>  Production de faux : contrôle de la réalité de l’allocation reversée aux salariés par l’employeur.

Les Direccte devront distinguer entre les entreprises qui, de bonne foi, ont fait des erreurs lorsqu’elles ont renseigné leurs demandes d’indemnisation, et celles qui ont fraudé.

Dans le premier cas, il est demandé aux Direccte d’engager un dialogue avec l’entreprise en vue d’une régularisation « à l’amiable », en amenant l’entreprise à reconnaître son erreur et à la corriger, conformément au principe du droit à l’erreur instauré par le Gouvernement.
La situation financière de l’entreprise sera prise en compte dans les modalités de remboursement des sommes dues, et des solutions d’accompagnement pourront être proposées.

Dans les cas de fraudes, pour lesquelles l’élément intentionnel constitutif de l’infraction devra être constaté, des sanctions pénales (jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amendes) et administratives (remboursement des aides et exclusion du bénéfice des aides jusqu’à 5 ans) pourront être prononcées à l’encontre de l’entreprise et/ou du responsable.

Enfin, il est demandé aux Direccte de traiter rapidement et systématiquement tout signalement transmis par les salariés, les organisations syndicales de salariés ou les CSE.

COVID 19 : mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

Une ordonnance vient d’être prise ce jour, le 1er avril 2020, par le Gouvernement dans le cadre de la loi d’habilitation du 23 mars 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel.

Vous trouverez, ci-dessous, la synthèse des dispositions de l’Ordonnance :

1 – Suspension immédiate de tous les processus électoraux en cours dans les entreprises à la date de publication de la présente ordonnance.

Il faut noter que cette suspension ne se cumule pas avec les mesures de prorogation des délais légaux prévues par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.

2 – Dispense de l’employeur d’organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours ;

3 – Obligation pour les employeurs qui doivent engager le processus électoral de le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ;

4 – Prorogation des mandats en cours des représentants élus des salariés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles ;

5 – Prorogation de la protection spécifique des salariés candidats et des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaires ou suppléants ou représentants syndicaux au comité social et économique notamment en matière de licenciement ;

6 – Ouverture des recours sans limitation à à la visio-conférence et conférences téléphoniques pour les réunions du des comités sociaux et économiques ( CSE ) et des comités sociaux et économiques centraux et autorise à titre subsidiaire les messageries instantanées en cas d’impossibilité d’organiser la réunion du comité par visioconférence ou conférence téléphonique ;

Pour mémoire, jusqu’à ce jour, en l’absence d’accord entre l’employeur et les membres élus du comité, le recours à la visioconférence est actuellement limité à trois réunions par année civile.

Ces dispositions dérogatoires et temporaires sont applicables aux réunions convoquées jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Elles sont également applicables à toutes les autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail

7- Changement sur l’information et la consultation du comité social et économique : Désormais cet avis devra être pris concomitamment (et non préalablement) sur les questions intéressant les mesures autorisées par l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Le CSE disposera toujours d’un mois à compter de sa saisine pour rendre son avis mais cet avis pourra intervenir après que l’employeur ait mis en place les mesures autorisées.

 

COVID19 : les mesures provisoires pour les congés payés et les RTT

Mis à jour le 15 octobre 2021

Les mesures ci-dessous décrites ont pris fin le 30 septembre 2021.

Pour vous aider à déterminer ce qu’il est possible de faire en matière de congés payés et de RTT pendant cette période, je vous propose une petite synthèse sur ce point de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

 

.–> Pour les Congés payés

Il faut retenir que rien n’est possible sans un accord de branche ou un accord collectif d’entreprise.

Si cet accord est possible dans l’entreprise, il ne peut imposer ou modifier que six jours ouvrables de congés payés, soit une semaine de congés payés.

Il est possible dans ce cas :

  • d’imposer la prise de congés payés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
  • d’imposer ou modifier des congés en application du présent article jusqu’au 31 décembre 2020 ;
  • de prévenir le salarié au moins un jour franc à l’avance ;
  • de  suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.
  • > RTT/ Jours de repos supplémentaires

Il n’y a pas besoin d’accord d’entreprise.

L’employeur peut  :

  • imposer ou modifier les journées de repos acquises par le salarié dans la limite de 10 jours ;
  • prévenir le salarié au moins un jour franc à l’avance.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • > JRTT/ Jours de repos forfait jour annuel

Il n’y a pas besoin d’accord d’entreprise.

L’employeur peut  :

  • imposer ou modifier les journées de repos acquises par le salarié dans la limite de 10 jours ;
  • prévenir le salarié au moins un jour franc à l’avance.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • > CET ( compte épargne temps) 

Il n’y a pas besoin d’accord d’entreprise.

L’employeur peut imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne temps dans la limite de 10 jours avec un délai de prévenance d’un jour franc.

La période de prise de jours de repos imposée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

Activité partielle : les décrets du 25 mars 2020 et du 26 juin 2020 relatifs à l’activité partielle

Mis à jour le 2 novembre 2020

L’activité partielle est un outil au service de la politique publique de prévention des licenciements économiques qui permet à l’employeur en difficulté de faire prendre en charge
tout ou partie du coût de la rémunération de ses salariés.

Elle est encadrée par les articles L.
5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du Code du travail.

Ce dispositif doit soutenir l’emploi en période de baisse d’activité ponctuelle. Depuis ces derniers mois, le dispositif évolue régulièrement.

Nous avons désormais

Que prévoit la combinaison de ces décrets?

—> Pour les mois de novembre et décembre 2020

 Indemnité à verser au salarié sauf meilleur accord collectif

Le taux de l’indemnité d’activité partielle due au salarié est maintenu à 70 % de la rémunération horaire brute de référence (sans limitation de montant), avec versement au minimum du SMIC net égal à 8,03 EUR.

Le taux reste donc identique à celui applicable depuis le 1er juin 2020.

Pour mémoire, le décret du 25 mars 2020 avait aligné les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l’indemnité due aux salariés et supprimé ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC (soit 6.927,39 EUR brut), le reste à charge pour l’entreprise et ce jusqu’au 1er juin 2020. ( attention les règles avaient changés au 1er juin 2020. Vous pouvez lire mon article : ACTIVITÉ PARTIELLE : BAISSE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’ETAT DÈS LE 1ER JUIN)

Allocation d’activité partielle

L’allocation d’activité partielle remboursée aux employeurs pour chaque heure indemnisable est fixée à un taux de 60 % de la rémunération horaire brute de référence retenue dans la limite de 4,5 SMIC, avec un minimum 8,03 €(reste à charge pour l’employeur d’environ 15% du net) ;

Certains secteurs protégés continue de bénéficier depuis juin 2020 d’un maintien de l’allocation employeur à 70%, autrement dit d’une prise en charge intégrale (cf. liste des secteurs et conditions ci-joint).

Procédure de la demande d’autorisation

Lorsque l’employeur dépose une demande d’autorisation d’activité partielle, il doit l’accompagner de l’avis préalable du CSE dans les entreprises où cette instance a déjà été mise en place.

Le décret précise expressément que l’obligation de consultation du CSE concerne uniquement les entreprises d’au moins 50 salariés (c. trav. art. R. 5122-2 modifié).

Depuis le décret du 30 octobre dernier, l’information du CSE est renforcée puisque, dans les entreprises de plus de 50 salariés, ce dernier doit être consulté :

  • en cas de demande d’activité partielle
  • mais également désormais informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre.

Le délai de réponse de l’administration au-delà duquel l’absence de réponse vaut acceptation tacite est de nouveau fixé à 15 jours depuis le 1eroctobre 2020.

On en revient donc à la règle de base, selon laquelle le silence de l’administration vaut accord au bout de 15 jours à compter de la réception de la demande (c. trav. art. R. 5122-4).

Une autorisation d’activité partielle peut désormais être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 mois auparavant).

–> Attention les règles changeront au 1 janvier 2021. –

 Indemnité à verser au salarié sauf meilleur accord collectif

A compter du 1er janvier 2021, l’indemnité à verser au salarié sera de 60% (au lieu de 70%), de la rémunération horaire brute de référence, dans la limite de 4,5 fois le SMIC.

Il est prévu que l’indemnité nette versée par l’employeur ne pourra excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié.

Les règles de calcul du salaire de référence précisées par l’administration et par un décret du 16 avril 2020 seront codifiées et donc pérennisées au-delà du 31 décembre 2020 (prises en compte des éléments variables de rémunération sur la base d’une moyenne sur une période de référence, exclusion de certaines sommes comme les frais professionnels, etc.). La pérennisation de la prise en compte des heures supplémentaires structurelles prévues par convention de forfait n’est, à ce jour du moins, pas envisagée.

Allocation d’activité partielle

L’allocation remboursée à l’employeur baissera à 36%de la rémunération horaire brute de référence dans la limite de 4,5 fois le SMIC.

Le taux horaire minimum passera à 7,23 EUR (hors cas particuliers type contrats d’apprentissage ou de professionnalisation payés en pourcentage du SMIC).

Il n’y aura plus, en principe, de remboursement majoré au profit des secteurs protégés, cette mesure dérogatoire devant prendre fin au 31 décembre 2020.

Durée de l’activité partielle

A compter de cette date, la durée maximale d’autorisation d’activité partielle passera à 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs (c. trav. art. R. 5122-9, I modifié1.01.2021 ; décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 1, 2°).

Cette nouvelle règle concernera les demandes d’autorisation préalables adressées à compter du 1 janvier 2021.

Pour les employeurs ayant bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant cette date, il ne sera pas tenu compte de cette période pour le calcul des durées maximales.

— —-  —

 

Attention Lorsque l’employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d’autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l’employeur.

Ces engagements peuvent notamment porter sur :
  • 1°) Le maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d’autorisation ;
  • 2°) Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
  • 3°) Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
  • 4°) Des actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.
L’autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l’entreprise, d’un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l’activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d’autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l’activité partielle dans l’établissement.
  • III.Les engagements sont notifiés dans la décision d’autorisation.

Enfin, il faut noter que le décret permet d’inclure les contrats de travail des salariés en forfaits en heure ou jours sur l’année même en l’absence de fermeture de l’établissement (suppression de l’alinéa 2 de l’article R. 5122-8 du CT).