BETIC-SYNTEC : Mention forfait heures modalité 2 dans le contrat travail et droit au PMSS
Sans surprise, la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la modalité 2 de l’accord du 22 juin 1999 applicable aux salariés dépendant de la convention collective des bureaux d’études et d’ingénieur conseil reste intangible.
En effet, la Cour de Cassation confirme qu’elle refuse de condamner les employeurs à verser un rappel de salaire équivalent au plafond de la sécurité sociale même si le contrat de travail vise spécifiquement la modalité 2 ( Cour de Cassation 14 mai 2025 n° de pourvoi n° 24-14.598)
Il faut retenir qu’en l’absence d’un accord collectif propre à l’entreprise :
Le salarié qui n’atteint pas le PMSS n’est en réalité par soumis à une forfait d’heures et ne peut bénéficier des avantages procurés par l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999.
Le salarié qui n’atteint pas le PMSS est donc un salarié soumis au 35H et donc, de facto, à la modalité 1
Le salarié peut réclamer des heures supplémentaires au-delà de 35h mais doit déduire les jours de récupération supplémentaires consentis .
À retenir : un employeur qui appliquerait un forfait en heures mais ne respecterait pas les conditions conventionnelles s’expose à une remise en cause du forfait et donc à payer un rappel d’heures supplémentaire si elles ne sont pas déjà compensées par les jours accordés en sus des congés payés