Etre en forfait jours ou en forfait d’heures ne se déduit pas de la simple mention « forfait » dans les bulletins de paie.
La Cour de Cassation vient de rappeler que la convention de forfait en jours sur l’année ne se déduit pas des mentions portées par l’employeur sur les bulletins de salaire du salarié.
Il faut impérativement une convention individuelle de forfait passée par écrit entre les parties. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419, Publié au bulletin).
En l’absence de convention écrite ni le salarié ni l’employeur ne peuvent invoquer l’existence d’un forfait jours.
Cette solution a déjà été affirmée à plusieurs reprises par la Cour de Cassation.
Rappelons également que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait.