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Indemnisation prud’homale et préjudice résultant la majoration de l’impôt sur le revenu

Le préjudice de majoration de l’impôt sur le revenu résultant d’une condamnation indemnitaire de l’employeur n’est pas indemnisable par ce dernier.

En d’autres termes , les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime.

C’est ce qu’il faut retenir d’une décision 6 avril 2022 de la Cour de cassation en sa chambre sociale (Pourvoi n° 20-22.918).

Dans cette affaire, un salarié avait été engagé à compter du 1er octobre 2001 en qualité de conducteur routier.

Il occupait en dernier lieu un poste de magasinier cariste, titulaire de différents mandats et avait été licencié le 19 novembre 2013.

A l’issue de recours devant les juridictions administratives, il avait obtenu l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement, et a été réintégré.

Son employeur a été condamné à lui payer une indemnité correspondant à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.

Le 6 février 2017, il avait saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir diverses sommes concernant la période entre son licenciement et sa réintégration, notamment une somme à titre de dommages-intérêts pour majoration d’impôt sur le revenu.

La Cour d’appel lui avait donné raison en retenant que le salarié avait justifié, par la production de ses avis d’imposition 2015, 2016 et 2017 et de simulations pour ces mêmes années, qu’il avait subi un surcoût d’impôt de 2.136 euros.

Or, ce surcoût était la conséquence du versement par l’employeur de l’indemnisation ayant pesé sur une seule et même année d’imposition (2017, pour les revenus 2016), alors que cette somme, s’il n’y avait pas eu éviction, aurait été étalée sur les années concernées, n’entraînant pas de surcoût d’impôt.

La Cour d’appel estimait donc que le préjudice du salarié était directement en lien avec le versement de l’indemnisation de l’éviction fautive et avait condamné l’employeur à indemniser le  préjudice de majoration d’impôt.

La Cour de Cassation prend une position contraire et retient :

« Les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime. »

(Cour de Cassation Chambre sociale 6 avril 2022 n°20-22.918)

Le barème Macron incontournable

Mis à jour le 28 septembre 2022

Voilà la fin du suspens pour les juridictions françaises

La Cour de Cassation a tranché aujourd’hui, et pour elle, pas de doute, le barème  d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse dit MACRON  est incontournable (Mercredi 11 mai 2022 – chambre sociale statuant en formation plénière – pourvois n° 21-14.490 et 21-15.247).

En substance cette décision expose que :

  • Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail ;
  • Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale ;
  • La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.

Pour mémoire, voici le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse :

  • Pour les entreprise de plus de 11 salariés
MONTANT DE L’INDEMNITÉ POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1
1 1 2
2 3 3,5
3 3 4
4 3 5
5 3 6
6 3 7
7 3 8
8 3 8
9 3 9
10 3 10
11 3 10,5
12 3 11
13 3 11,5
14 3 12
15 3 13
16 3 13,5
17 3 14
18 3 14,5
19 3 15
20 3 15,5
21 3 16
22 3 16,5
23 3 17
24 3 17,5
25 3 18
26 3 18,5
27 3 19
  • Pour les entreprise de moins de 11 salariés

En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants planchers sont encore plus bas.


Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)

Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
0 Sans objet
1 0,5
2 0,5
3 1
4 1
5 1,5
6 1,5
7 2
8 2
9 2,5
10 2,5

Ce barème s’impose également en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail ou de prise d’acte du contrat de travail jugée aux torts de l’employeur (c. trav. art. L. 1235-3-2 nouveau).

L’indemnité prud’homale peut se cumuler, le cas échéant, avec les indemnités versées en cas d’irrégularité en matière de licenciement économique (dont certaines sont par ailleurs diminuées par l’ordonnance), mais dans la limite des montants maximaux prévus par le barème.

Notons cependant que le comité européen des droits sociaux (CEDS) s’est prononcé en sens inverse par décision du 23 mars 2022, publiée fin septembre 2022.

Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail

La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail c’est aujourd’hui.

Chaque année depuis 1996, le 28 avril est une journée portée par l’Organisation Internationale du Travail pour promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le monde entier.

C’est plus de  2,2 millions de travailleurs qui meurent chaque année dans le monde à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, cette journée doit être l’occasion pour les employeurs et plus généralement tous les acteurs concernés de mener des actions de sensibilisation à la santé et la sécurité sur le lieu de travail.

Cette année, l’OIT a choisi de faire de l’instauration d’une culture positive de la sécurité et de la santé nourrie par la participation et le dialogue social, le thème de la campagne de cette journée mondiale.

L’Organisation Internationale du Travail rappelle que :

« La pandémie de COVID-19 a conduit les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et l’ensemble de la population à relever des défis sans précédent liés au virus SARS-CoV-2 et à ses nombreux effets sur le monde du travail.

La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail est axée sur des stratégies de renforcement des systèmes nationaux de sécurité et de santé au travail (SST) visant à accroître la résilience, pour faire face aux crises actuelles et futures, en mettant à profit les leçons tirées et l’expérience acquise dans le monde du travail.

Le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder, et un panel de dirigeants mondiaux et de hauts représentants des gouvernements, des organisations d’employeurs et des travailleurs présenteront les perspectives et montreront comment investir dans la sécurité et la santé au travail contribue à renforcer l’infrastructure au niveau national et à la préparer à répondre à des crises telles que celle de COVID-19 et d’autres événements similaires »

Un rapport, une présentation PowerPoint ainsi qu’un webinaire mondial sont mis à disposition par l’OIT à l’occasion de cette journée. 

Fondée dès 1919, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) a pour objet, au niveau mondial, de promouvoir l’emploi et protéger les personnes. Elle réunit des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des 187 états membres et son action est portée sur l’établissement de normes internationales, l’élaboration des politiques et la conception des programmes de promotion de l’amélioration des conditions de travail.

 

Syntec : Délai de prévenance et Période d’essai

Il faut noter qu’un avenant n°46 en date du 16 juillet 2021 non étendu à ce jour mais signé par les organisations patronales Syntec et CINOV ainsi que les organisations syndicales CFTC, CFDT et FO a refondu la convention collective en faisant désormais apparaitre de manière claire les délais de prévenance en matière de période d’essai aujourd’hui applicable.

Rappelons en effet que l’article 14 de la convention collective SYNTEC est obsolète depuis plusieurs années et était source de questionnement pour beaucoup d’entre vous.

Dans l’attente de l’arrêté d’extension, voici un extrait du nouvel article 3.4 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils dont les règles édictées sont déjà applicables modifié également par l’avenant 1 de modernisation su 31 mars 2022 :

Temps de présence
dans l’entreprise

A l’initiative
de l’employeur 

A l’initiative
du salarié 

Inférieur à 8 jours

24 heures

24 heures

Entre 8 jours et 1 mois

48 heures

24 heures

entre1 mois et 3 mois

2 semaines

48 heures

entre 3 mois et 6 mois

1 mois

48 heures

entre 6 et 8 mois

6 semaines

48 heures

Liberté d’expression et humour sexiste au travail : l’affaire Tex

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Le Code du travail a fait récemment entrer dans sa définition du harcèlement les propos sexistes, et c’est certainement sans hasard que la Cour de cassation en sa chambre sociale s’est prononcée très récemment sur le licenciement de Tex, l’ancien animateur des Z’amours à l’humour sexiste. (Cass. soc. 20 avril 2022, n° 20-10852 FS-B)

Pour ceux qui n’ont pas suivi cette affaire médiatique,  en 2017, Tex était un salarié d’une société de production audiovisuelle pour laquelle il animait un jeu télévisé. Dans cette émission appelée « les Z’amours », des couples répondaient à des questions posées sur leur vie amoureuse pour tenter de remporter des cadeaux.

Le contrat de travail de l’animateur prévoyait l’acceptation de la charte de la chaîne de télévision en charge de diffuser le programme : cette charte lui imposait de ne pas tenir de propos de haine ou de mépris à raison du sexe et de ne pas valoriser les violences sexistes, quels que soient les médias dans lesquels il apparaîtrait.

Cet animateur, qui était aussi humoriste, était l’invité d’une émission diffusée sur une autre chaîne, pour faire la promotion de son dernier spectacle.

À la fin de ce programme, il lui a été proposé de faire une ultime plaisanterie, qu’il a formulée en ces termes : « Comme c’est un sujet super sensible, je la tente : les gars vous savez c’qu’on dit à une femme qu’a déjà les deux yeux au beurre noir ? – Elle est terrible celle-là ! – On lui dit plus rien on vient déjà d’lui expliquer deux fois !»

Cette « blague » a fait naître une vive polémique mais sans faire réfléchir l’animateur ni sur ses obligations contractuelles ni même sur l’impact de tels propos diffusés à une heure de grande écoute dans un contexte où les violences faites aux femmes restent un sujet de préoccupations.

Quelques jours plus tard, il s’était vanté auprès d’un collègue d’avoir « fait son petit buzz » et avait à nouveau adopté un comportement déplacé envers une candidate en lui posant des questions sur la fréquence de ses relations sexuelles avec son compagnon.

La société de production audiovisuelle a licencié l’animateur pour faute grave.

Le Conseil des prud’hommes, la Cour d’appel et la Cour de cassation ont jugé à raison que ce licenciement était justifié.

Le communiqué de presse de la Cour de cassation explique la position de la juridiction en ces termes :

 » Par cette décision, la Cour de cassation ne juge pas qu’un humoriste n’a pas le droit de faire une telle « blague » à la télévision. En effet, la Cour de cassation se place ici dans le cadre du contrat de travail que l’intéressé avait signé pour exercer un métier d’animateur à la télévision : elle juge qu’au regard des clauses prévues dans le contrat de travail et des circonstances, concernant tant le salarié que l’employeur, qui ont entouré cette « blague », le licenciement ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression du salarié. « 

 Il est intéressant de faire remarquer qu’avec les nouvelles dispositions dans le Code du travail sur le harcèlement sexuel, si la même situation se reproduisait aujourd’hui, la position de la chaine de télévision serait renforcée par une base légale.

 

De la possibilité de travailler en France pour les réfugiés Ukrainiens

Le Conseil de l’Union européenne a décidé, le 4 mars 2022, que les Ukrainiens qui arrivent dans l’Union Européenne doivent bénéficier d’une protection temporaire au sens de  la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 .

Ce dispositif vise à octroyer aux personnes concernées une protection internationale immédiate à laquelle un certain nombre de droits  sont associés (accueil, hébergement, soins médicaux, scolarisation, accès au travail, etc.).

Cette protection en France est prévue par notre Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . ( (Articles L581-1 à L581-10).

Dans une instruction du 10 mars 2022, le gouvernement a détaillé les conditions pour bénéficier de la protection temporaire et ses modalités de mise en œuvre (instr. Du 10 mars 2022, NOR : INTV2208085J).

Pour mémoire, il faut savoir que la protection ne nécessite pas un examen individuel de situation par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).

Les Ukrainiens peuvent-ils travailler en France ?

Le Décret n° 2022-468 du 1er avril 2022 relatif au droit au travail des bénéficiaires d’une protection temporaire a ouvert le droit au travail immédiat des Ukrainiens en même temps qu’une autorisation de séjour provisoire valable six mois portant la mention  » bénéficiaire de la protection temporaire « .

L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu’au terme de la protection temporaire.

Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. (Article R581-4)

De la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou le mois

Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

Dans ce cas, la rémunération au forfait ne peut résulter que d’un accord entre les parties et il faut retenir que la convention de forfait doit déterminer le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue.

Cette rémunération doit être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires. (voir les articles L3121-56 à L3121-57 du code du travail).

Si le salarié ne réalise pas toutes les heures prévues du forfait heures, l’employeur doit régler malgré tout l’intégralité du forfait au salarié.

La Cour de cassation vient d’être saisie du cas d’un employeur qui estimait pouvoir diminuer le salaire de son salarié en invoquant la nullité du forfait d’heures.

Cet employeur a eu tort.

La Cour de cassation retient  que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait heures. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.651, Publié au bulletin)

En l’espèce, la Cour d’appel ne pouvait donc pas examiner la prétendue irrégularité du forfait heures dès lors que ce point avait été soulevé par l’employeur et non par le salarié.

 

Forfait Jours : du respect de l’obligation de sécurité quant à l’amplitude et la charge de travail

Ce n’est pas parce que le salarié est soumis à un forfait jours que l’employeur ne doit plus vérifier l’amplitude et la charge de travail de celui-ci.

En effet, la Cour de cassation est exigeante pour assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.683, Publié au bulletin)

Elle rappelle que l’employeur doit pouvoir justifier avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié :

  • restaient raisonnables
  • et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail.

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.683, Publié au bulletin)

Dans cette affaire, un salarié embauché en tant que médecin du travail avec un forfait jours avait saisi le Conseil de prud’hommes estimant que sa charge de travail excessive l’avait conduit à une grave dépression.

Il estimait que son employeur n’avait pas satisfait à son obligation de sécurité.

Il expliquait pourtant avoir alerté son employeur à plusieurs reprises sur sa charge de travail, notamment sur le fait que son service médical était en sous-effectif.

Il invoque le stress engendré par cette situation, non pris en compte par l’employeur, un état de santé dégradé et une non reconnaissance de son travail à travers l’absence de perspectives d’évolution professionnelle.

La Cour d’appel avait refusé de faire droit à la demande du salarié en relevant que l’employeur avait respecté son obligation de sécurité, notamment en alertant le médecin du travail après avoir reçu plusieurs courriels du salarié faisant part d’une souffrance psychologique.

La Cour de cassation estime que c’est insuffisant.

Elle a jugé « que l’employeur ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. »

Rupture conventionnelle : l’obligation de la télétransmission pour le salarié non protégé

Depuis le 1er avril 2022, toute demande d’homologation de la convention de rupture d’un salarié non protégé doit obligatoirement être réalisée par téléservice via le portail dédié teleRC.travail.gouv.fr (décret 2021-1639 du 13 décembre 2021, JO du 15 ; c. trav. art. D. 1237-3-1).

Ce portail teleRC.travail.gouv.fr comporte de nombreux avantages.

Il permet :

  • de simuler le montant minimum de l’indemnité de rupture conventionnel ;
  • de vérifier que les délais légaux sont respectés ;
  • de télécharger une attestation d’homologation lorsqu’elle est acquise.

Si l’employeur est dans l’incapacité d’utiliser le téléservice ou si c’est le salarié qui fait la demande d’homologation, il reste toujours possible, à titre d’exception, d’indiquer à la DREETS l’impossibilité de la télétransmission.

Dans ce cas, la démarche peut toujours s’effectuer par le dépôt d’un formulaire auprès de la DREETS.

Attention, pour les salariés protégés, la procédure n’est pas celle de la télétransmission. La demande se fait donc toujours via le formulaire prévu à cet effet (CERFA 14599*01)

L’employeur doit adresser une demande d’autorisation qui se fait auprès de l’inspection du travail et non pas de la DREETS. (c. trav. art. L. 1237-15).

Du délai de prescription pour réclamer sa participation aux résultats de l’entreprise

Pendant combien de temps le salarié peut-il agir contre son employeur pour réclamer des sommes au titre de la participation aux résultats de l’entreprise résultant de l’article L3322-2 du code du travail ?

La question est intéressante car elle oppose deux prescriptions :

  • celle de 3 ans applicable à l’action en paiement des salaires (Article L3245-1 du code du travail) ;
  • celle de 5 ans applicable aux actions personnelles de droit commun ( Article 2224 du code civil).

La Cour de cassation dans une décision de rejet d’une QPC rappelle que la créance de participation des salariés aux résultats de l’entreprise n’a pas une nature salariale.

Dès lors, c’est la prescription de droit commun de 5 ans qui s’applique et non celle relative à l’action en paiement ou en répétition de salaire. (Cour de cassation Chambre sociale – Formation de section23 mars 2022, , pourvoi n° 21-22.455 Chambre sociale – Formation de section )

Cette décision n’est pas nouvelle. (Cass. soc., 14 avr. 1988, n°85-46.027)

Cette situation implique une faute de l’employeur dans la distribution de la participation.

En effet, si l’employeur a bien prévu cette distribution de participation et qu’il en a été empêché, faute de connaitre l’adresse du salarié, il doit tenir ses sommes sont tenues à  disposition du salarié dans l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la période d’indisponibilité.

A l’issue de ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où le bénéficiaire peut les réclamer jusqu’au terme d’un délai de 30 ans.