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Sans permis de conduire mais avec son emploi …

La Cour de Cassation refuse que la perte ou la suspension du permis soit une cause automatique de licenciement.

Elle vient de le réaffirmer dans deux décisions :

Cour de cassation 

chambre sociale

Audience publique du mercredi 4 mai 2011 

N° de pourvoi: 09-43192

 » En appréciant les conditions réelles d’exercice du travail dans l’entreprise, la cour d’appel a constaté que la conduite d’un véhicule ne constituait pas l’un des éléments des fonctions de coordinateur de préparation qui étaient confiées au salarié ; que c’est dès lors sans encourir les griefs du moyen qu’elle a retenu que le licenciement de l’intéressé, motif pris d’une suspension provisoire de son permis de conduire, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse« .

Cour de cassation 

chambre sociale 

Audience publique du mardi 3 mai 2011 

N° de pourvoi: 09-67464 

 » Et attendu que la cour d’appel a relevé que le salarié s’était vu retirer son permis de conduire à la suite d’infractions au code de la route commises en dehors de l’exécution de son contrat de travail; qu’il en résulte que son licenciement, dès lors qu’il a été prononcé pour motif disciplinaire, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l’employeur était tenu de lui verser les salaires de la période de mise à pied et l’indemnité compensatrice de préavis. « 

forfait jours et preuve des jours réalisés

  • (mis à jour le 01/10/12)
  • Dernier commentaire ajouté il y a 11 mois

Bien que la CEDH estime que les « forfaits jours français » sont illicitesde nombreux cadres sont actuellement soumis à ce régime. 

La loi prévoit que le nombre de jours de travail desdits salariés ne peut dépasser 218 jours par an . ( la convention collective peut prévoir un minimum plus bas) 

Dans les hypohèses de dépassement du nombre de jours annuels, ceux-ci doivent être payés par l’employeur. 

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d’une convention de forfait en jours: 

– le salarié doit transmettre au juge tous les éléments permettant de déterminer le nombre de jours travaillés 

– l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. 

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments fournis par le salarié à l’appui de sa demande et de ceux transmis par l’employeur. 

Il peut ordonner, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles

En pratique, cela signifie que la preuve des jours travaillés n’incombe spécialement à aucune des parties. 

Le juge ne peut pas rejeter une demande de paiement de jours travaillés, en se fondant uniquement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié. 

Il doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié que l’employeur est tenu de lui fournir

Si le salarié produit un tableau récapitulatif des jours travaillés , il appartient à l’employeur de démontrer quels sont les jours effectivement réalisés par le salarié. (Cour de cassation chambre sociale 4 mai 2011 N° de pourvoi: 09-71003 ; Cour de cassation chambre sociale 6 juillet 2011 N° de pourvoi: 10-15050Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 19 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-16205 ) 

Il s’agit de la même jurisprudence que celle relative aux heures supplémentaires transposées aux salariés soumis au « forfait jours ». 

DROIT DU TRAVAIL : le harcèlement moral non intentionnel

  • (mis à jour le 26/05/11)

La Cour de Cassation vient d’ajouter un nouveau chapitre à sa jurisprudence sur le harcèlement moral.

Par deux arrêts de sa chambre sociale du 5 mai 2011 N° de pourvoi: 09-69126 et du 4 mai 2011 N° de pourvoi: 09-42988 , elle vient de considérer que le harcèlement moral en droit du travail existe même sans intention de le réaliser.

 » le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel « . (confirmé parCour de cassation chambre sociale 18 mai 2011 N° de pourvoi: 10-30421

Cette solution diffère du droit pénal où l’intention sert à qualifier le délit.

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation risque de ne pas être en accord avec cette solution…

Résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et indemnité de préavis

  • (mis à jour le 13/05/11)

« dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeurl’indemnité de préavis est toujours due « Cour de cassation chambre sociale 28 avril 2011 N° de pourvoi: 09-40708 09-40840

Ainsi si le salarié était en arrêt maladie à la date de la résiliation judiciaire , il aura droit en sus de ses indemnités journalières de sécurité sociale, à une indemnité de préavis. 

Attention : Cette solution est différente de celle habituellement retenue par la Cour de Cassation pour un salarié licencié injustement. 

En effet dans le cas d’un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, la jurisprudence traditionnelle retient que l’employeur n’a pas à payer l’indemnité de préavis lorsque le salarié est dans l’incapacité d’exécuter son préavis en raison de la maladie ou de l’inaptitude ( Ccass. soc. 6 mai 2009, n° 08-40997 D ; C cass. soc. 11 juillet 2000, n° 98-45471, BC V n° 308sauf si l’inaptitude est d’origine professionnelle et uniquement dans le cadre de l’article L 1234-1 code du travail (CCass. soc., 26 janv. 2011, n°09-68.544)

Cette différence de traitement entre l’indemnité de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle en cas de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, pourrait préfigurer un revirement de jurisprudence dans le cadre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Il faudra donc suivre la jurisprudence à venir. 

 

Des mails liant vie professionnelle et vie privée pour prouver une insuffisance professionnelle

La Cour de Cassation vient encore une fois de montrer les conséquences de l’imbrication des sphères privées et professionnelles dans l’entreprise dans un arrêt du 28 avril 2011 N° de pourvoi: 09-42986.

Dans cette affaire, un salarié, directeur d’un établissement bancaire entretenait avec une assistante technico-commerciale une relation extra professionnelle.

A plusieurs reprises des mails avaient été échangés entre eux, la salariée souhaitant quitter son poste mais laissait entrevoir la possibilité de maintenir des relations avec le Directeur et évoquant des difficultés avec une autre salariée.

A la suite de cet échange, le Directeur lui avait alors demandé en termes pressants et maladroits de prendre position sur le maintien de la relation contractuelle en évoquant son projet de démissionner exprimé préalablement.

Finalement au bout de quelques échanges de mails, la salariée avait adressé à la société, un courriel aux termes duquel elle demande conseil « pour régler ce problème entre son directeur et elle ». 

L’Employeur avait alors licencié le Directeur de l’établissement bancaire pour faute grave

– en s’appuyant sur les mails 

– et estimant que le Directeur n’avait pas eu, à l’égard d’une de sa subordonnée, l’attitude qu’on est en droit d’attendre d’un directeur d’agence 

– et que la forme et le contenu des messages électroniques qu’il lui avait adressés révélaient un manque de discernement de nature à porter atteinte à sa crédibilité en tant que directeur d’agence .

La Cour de Cassation confirme que l’utilisation des mails peut causer un licenciement.

Mais elle refuse de considérer dans cette affaire que la faute grave était qualifiée .

Elle estime que « si l’attitude du salarié pouvait constituer un manque de discernement de sa part propre à porter atteinte à sa crédibilité en tant que directeur d’agenceelle ne caractérisait pas un manquement délibéré à ses obligations mais relevait d’une insuffisance professionnelle « .

Dans le cas d’espèce, l’employeur ayant retenu à tort un fondement disciplinaire au licenciement, ce dernier est donc sans cause réelle et sérieuse.

Mais il faut tout de même retenir de cet arrêt :

Mélanger vie privée et vie professionnelle peut justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle

De la rétrogradation à titre de sanction

Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, le chef d’entreprise est libre de choisir la sanction qu’il veut appliquer à son salarié qui a commis une faute à condition : 

– de ne pas le sanctionner pour un motif discriminatoire 

– de ne pas appliquer de sanction pécuniaire 

– de respecter les règles légales et conventionnelles limitant la durée de la sanction et sa nature 

– de respecter le réglement intérieur si il existe 

– que la sanction soit proportionnelle à la faute commise. 

La rétrogradation disciplinaire comportant une modification des fonctions est autorisée mais dans des conditions très encadrées par la Jurisprudence. 

En effet, la Cour de Cassation en sa chambre sociale par arrêt du 28 avril 2011 N° de pourvoi: 09-70619 précise que « lorsque l’employeur notifie au salarié une sanction emportant modification du contrat de travail, il doit informer l’intéressé de sa faculté d’accepter ou refuser cette modification . » 

Cela signifie que l’employeur qui souhaite procéder à une rétrogradation disciplinairedoit : 

– adresser au salarié une lettre ( en RAR ou remise en main propre contre décharge) pour l’informer de la sanction envisagée. 

– préciser dans ce courrier que le salarié peut refuser ou accepter la rétrogradation. 

Sans respect de cette procédure , l’employeur qui a imposé une rétrogradation disciplinaire « sauvage » est en faute et le salarié est fondé à prendre acte de la rupture aux torts de l’employeur. 

Que se passe -t-il si le salarié, correctement informé par son employeur, refuse la sanction ? 

La Cour de cassation en sa chambre sociale par arrêt du 28 avril 2011 N° de pourvoi: 10-13979 répond « l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l’intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail  » . Elle précise : « que le refus du salarié interrompt le délai de prescription » 

En d’autres mots, 

–> soit l’employeur renonce à sanctionner le salarié. 

–> soit il doit convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour le sanctionner. Ce nouvel entretien doit intervenir dans le délai maximum de 2 mois à compter du refus du salarié. Si ce délai n’est pas respecté, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ! 

Rappel : procédure judiciaire accélérée en cas de requalification de CDD en CDI

Cour de cassation 

chambre sociale 

Audience publique du jeudi 28 avril 2011 

N° de pourvoi: 09-43226 

rappelle que « Lorsque la juridiction prud’homale est saisie d’une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; qu’en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, cette demande a été, à juste titre, portée, sans préliminaire de conciliation, directement devant le bureau de jugement « .

Cela permet de gagner entre 1 mois et 12 mois selon les juridictions . Cela n’est donc pas dénué d’intérêt.

Savoir calculer la durée de la période d’essai

Par deux arrêts, la Cour de cassation en sa chambre sociale (28 avril 2011, N° de pourvoi: 09-72165 et N° de pourvoi 09-40464 ) vient de rappeler comment décompter la période d’essai au sens de l’article L. 1242-10 du code du travail. 

« qu’au sens de ce texte, et sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire. » 

Les affaires illustrent ce calcul pour deux contrats de travail à durée déterminée : 

– dans le premier cas, le salarié avait une période d’essai de 8 jours. Le salarié avait été engagé par l’entreprise le 7 décembre 2005. Sa période d’essai se terminait le 3 janvier 2006 au soir. Son contrat ayant été rompu sans forme et sans motif, le 6 janvier 2006, le licenciement est manifestement irrégulier en la forme et donc sans cause réelle et sérieuse. 

– le second cas, le salarié avait une période d’essai contractuelle d’un mois en violation de la loi qui prévoyait quinze jours. Le salarié avait été engagé par l’entreprise le 23 juillet 2007. Sa période d’essai se terminait le 5 août 2007 au soir. Son contrat ayant été rompu sans forme le 6 août 2007, le licenciement est manifestement irrégulier en la forme et donc sans cause réelle et sérieuse. 

 

La protection de droit du travail et la femme enceinte

Mis à jour 30 décembre  2015

IMG_20140506_101304La grossesse est très protégée par la législation sociale française. 

Dès lors si vous êtes enceinte ou si vous employez une femme enceinte, vous devez impérativement connaître les dispositions légales du droit du travail applicable qui instaurent : 

 le droit de garder le silence sur son état de grossesse ou d’informer son employeur 

– des garanties très protectrices du contrat de travail et de la santé de la femme dès que l’employeur est informé de l’état de grossesse. 

Dans tous les cas d’emploi salarié, il est nécessaire de faire reconnaître et appliquer ses droits dans le respect de la confiance instaurée entre employeur et employés. 

I-le droit de garder le silence sur son état de grossesse ou d’informer son employeur 

En vertu de l’article L1225-2 du Code du Travail, la salariée ou la candidate à l’embauche n’a aucune obligation de révéler son état de grossesse. 

Il reste cependant que la femme enceinte qui souhaite bénéficier de la protection légale et des avantages conventionnels se doit d’en informer son employeuren respectant les délais légaux. 

1- le droit au secret 

A ce titre, la salariée enceinte peut conserver le secret : 

– au moment de l’embauche 

– pendant la période d’essai 

– pendant l’exécution de son contrat de travail. 

Ainsi si la salariée subit malheureusement une fausse couche ou une IVG, l’employeur n’a pas à en avoir connaissance et ne peut que solliciter de la part de la salariée un justificatif médical justifiant son absence. 

Il ressort de ce qui vient d’être rappelé précédemment que : 

– toute personne candidate à un poste peut valablement cacher son état de grossesse 

– le fait de cacher sa grossesse à son employeur ne saurait justifier son licenciement 

– le médecin du travail est lié par le secret professionnel sur l’existence de l’état de grossesse aussi longtemps que l’employeur n’en a pas été avisé par la salariée elle-même. (une circulaire ministérielle n°13 548 du 2 mai 1985) 

Dès lors la fiche médicale transmise à l’issue de la visite médicale d’embauche ne doit comporter aucune mention d’ordre médicale mais simplement un avis sur l’aptitude de la salariée et l’indication des postes auxquels celle-ci ne peut être affectée. 

2- l’information de l’employeur 

L’article R 1225-1 du Code du Travail prévoit que la salariée qui souhaite bénéficier de la protection, informe son employeur de sa grossesse par remise de son certificat médical attestant de son état de grossesse et de la date présumée de l’accouchement. 

Même si la jurisprudence considère que l’envoi du certificat médical n’est pas impératif,Cour de Cassation Chambre sociale 9 juillet 2008 n° 07.41927) il est vivement conseillé d’envoyer soit une lettre recommandée à son employeur indiquant son état de grossesse, soit de lui remettre en mains propres une lettre contre signature et ce dans les trois premiers mois. 

En tout état de cause, il est toujours également possible d’indiquer son état de grossesse à son employeur si ce dernier a notifié un licenciement en ignorant l’état de grossesse. 

Le licenciement est annulé si la salariée en enceinte envoie dans un délai de 15 jours un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l’accouchement. 

La salariée doit être réintégrée dans les plus brefs délais par son employeur. 

Cependant, il apparaît qu’il existe deux cas où la production de justificatifs médicaux n’annule pas le licenciement : 

– lorsque ce dernier est prononcé pour faute grave de la salariée 

– ou l’impossibilité du maintien du contrat pour un motif étranger à la grossesse. 

II – des garanties très protectrices du contrat de travail et de la santé de la femme dès que l’employeur est informé de l’état de grossesse 

Il convient de savoir en premier lieu que la salariée est protégée de manière conséquente pendant sa grossesse en vertu des dispositions prévues par les articles L1225-1 du Code du travail 

La non discrimination en raison de l’état de grossesse 

Toute discrimination fondée sur l’état de grossesse est interdite, que ce soit l’embauche, la résiliation du contrat ou la période. 

En tout état de cause, l’employeur ne doit pas prendre en considération le fait qu’une femme soit enceinte pour refuser de l’embaucher. 

Le Code du Travail lui interdit donc de rechercher ou de faire rechercher des informations sur une éventuelle grossesse de la personne qui se présente à l’embauche. 

En cas de litige, la preuve permettant à l’employeur de justifier sa décision lui appartient. 

Il s’agit d’un renversement de la charge de la preuve puisqu’en matière contentieuse, il appartient généralement à celui qui a fait état d’un comportement fautif d’en apporter la preuve. 

Le Code du Travail prévoit que l’employeur peut être condamné à des dommages et intérêts et qu’il également passible de sanctions pénales, peines pour les contraventions de 5ème classe. ( article 225-1 du code pénal) 

 La femme enceinte a droit de suspendre son contrat de travail pendant une durée prédéfinie légalement 

La femme peut suspendre son contrat de travail: 

– pendant une période globale de 16 semaines : 6 semaines avant + 10 semaines après, 

– à partir de la 3ème naissance, ce congé est de 26 semaines : 8 semaines avant et 18 semaines, 

Il est possible de bénéficier de congés anté-nataux pour un état patholologique. ( 15 jours) 

Il faut également noter : 

– que lorsque l’accouchement a lieu avant la date présumée, la durée de suspension du contrat de travail peut être prolongée des congés prénataux non pris 

– que la durée du congé postnatal peut être rallongée de 4 semaines en cas d’état pathologique résultant de l’accouchement. 

La durée du congé est similaire en cas d’adoption. 

Les congés légaux peuvent être prolongés en cas de naissances multiples de grossesse pathologique. 

Il peut être également reporté en cas d’hospitalisation de l’enfant. 

L’employeur n’a pas le droit sous peine d’amende d’accepter la femme au travail pendant 8 semaines avant et après l’accouchement et en aucun cas pendant les 6 semaines qui suivent l’accouchement, article L2225-29 

 La femme enceinte peut démissionner de son poste à tout moment 

La femme peut rompre son contrat de travail à tout instant sans avoir à observer un préavis article L122-32 du Code du Travail. 

 La femme enceinte ne peut pas être licenciée sauf dans certaines circonstances très délimitées 

L’employeur ne peut sauf cas exceptionnel licencier la femme pendant sa grossesse et pendant la période de suspension provisoire de son contrat de travail après l’accouchement. 

A défaut le licencement est nul. 

L’employeur qui renonce au licenciement prononcé en apprenant l’état de grossesse doit le faire très rapidement (voir par exemple : Cour de cassation chambre sociale 6 octobre 2010 N° de pourvoi: 08-43171

Cette interdiction se prolonge pendant les 4 semaines qui suivent ces périodes, article L1225-4 

En effet, l’article L1225-4 al 1 du Code du Travail interdit à l’employeur de résilier le contrat de travail pendant la période d’état de grossesse médicalement constaté. 

Sauf si l’employeur peut justifier le licenciement par : 

– une faute grave ( tels que refus d’exécuter une tâche entrant dans son attribution et n’exigeant pas un effort considérable, insuffisance professionnelle grave, manquement à l’obligation de réserve, violence et injure) 

– l’impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse de maintien du contrat.( tels réorganisation de l’entreprise, suppression de poste)(Cour de cassation chambre sociale 6 octobre 2010 N° de pourvoi: 08-70109 ) 

En tout état de cause, il faut être particulièrement vigilant sur la motivation de la lettre de licenciement. 

Cette dernière doit être précise, indiquer les circonstances qui nécessitent la suppression du poste. 

En cas d’inapitude de la salariée enceinte médicalement constaté, il devra lui être appliqué les règles protectrices de l’article L. 1226-4 du code du travail, il incombe à l’employeur de reclasser le salarié dans le mois de sa déclaration d’inaptitude par le médecin du travail. (Cour cassation chambre sociale 26 janvier 2011 N° de pourvoi: 09-72012 ) 

A nouveau, les juridictions estiment que la charge de la preuve appartient à l’employeur. 

 Droit d’affectation temporaire à un autre emploi pour raison médicale : 

La femme enceint peut solliciter une affectation temporaire à un autre emploi en raison des circonstances médicales. 

Il résulte des textes légaux que lorsque la salariée enceinte a un état de santé qu’il l’exige, l’employeur peut être temporairement amené à affecter la salariée dans un autre service qui correspondra mieux à sa situation médicale. 

Ce droit d’affectation temporaire est mis en place soit à l’initiative de l’employeur après avis du médecin du travail, soit à l’initiative du salarié après avis de son médecin traitant confirmé si l’employeur a demandé un arbitrage par le médecin du travail. 

En tout état de cause, le salaire est maintenu. 

Ce droit est bien entendu limité à la période de grossesse. 

A l’issu du congé de maternité, la salariée est réintégrée à son emploi précédent. 

L’employeur qui souhaite affecter une salariée enceinte à un autre établissement, doit obligatoirement lui demander son accord 

Enfin, l’employeur qui souhaite muter définitivement une femme en état de grossesse ne peut le faire que si cette mutation est motivée par des circonstances étrangères à l’état de grossesse. 

 Les travaux interdits par les femmes enceintes : 

Le Code du Travail interdit notamment : 

– L’emploi des femmes enceintes aux étalages extérieurs après 22H00 ou quant la température est inférieur zéro, 

– Le travail des femmes qui consiste à leur faire porter des charges par tricycle, porteur à pédales ou diable et cabrouets), 

– De les affecter à des travaux les exposant au plomb métallique et à ses composés, 

– De les affecter à des travaux hyperbares dès lors que la pression relative maximum excède 1,2 bar, 

– De les exposer à un risque de rubéole ou de toxoplasmose, 

Si vous avez le moindre doute sur les risques professionnels encourus, il convient de saisir le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de travail ( CHSCT) qui intervient dans le cadre de missions de contrôle et d’études et qui analyse les risques professionnels auxquels les femmes enceintes pourraient être exposées. 

 Surveillance médicale renforcée: 

Les femmes enceintes ont droit à l’égard des particuliers, d’une part le médecin du travail a pour tâche d’assurer leur surveillance médicale, il doit également proposer des mutations ou des transformations lorsque c’est nécessaire. 

Mais la femme enceinte est également autorisée à s’absenter pour se soumettre aux examens médicaux obligatoires prévus par le Code de la Santé Publique (7 examens au total, espacés de mois en mois). 

Ses absences sont rémunérées et assimilées au travail effectif pour la détermination et la durée des congés payés. (article L 1225-6) 

 Spécificité des conventions collectives 

Il est à noter que les conventions collectives accordent souvent des avantages supplémentaires aux femmes enceintent ou aux jeunes mères. 

Le plus souvent, les avantages conventionnels portent sur des aménagements d’horaires, heures d’arrivée retardées, heures de sortie avancées. 

 

De la question de l’absence de rémunération ou d’indemnisation de la période de préavis des salariés inaptes.

  • (mis à jour le 26/03/12)

Le Ministre du travail, de l’emploi et de la santé a été interrogé sur la question relative àl’absence de rémunération ou d’indemnisation de la période de préavis du salarié licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle. 

En effet, lorsque le salarié inapte est en incapacité d’exécuter le préavis prévu par l’article L. 1234-1 du code du travail:

– aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut lui être versée sauf si son inaptitude est imputable à l’employeur. 

– aucune allocation chômage n’est versée, le Pôle Emploi considérant que le délai de préavis est un délai de carence, et constitue un délai fixe dont le terme ne peut pas être modifié. 

En pratique, pendant les deux mois qui suivent un licenciement pour inaptitude, 

–> soit le salarié bénéficie encore d’un arrêt maladie et il perçoit les indemnités journalières

–> soit il ne bénéficie plus d’un arrêt maladie et ne perçoit aucune somme pendant le délai de préavis.

Le Ministre du Travail rappelle dans sa réponse du 26 avril 2011 à la Question N° : 96171que 

« Cette situation est traitée pour les salariés déclarés inaptes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En effet, l’article L. 1226-14 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie dans cette situation d’une « indemnité compensatrice de préavis .

Pour les salariés inaptes suite à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle, des réflexions sont en cours dans le cadre de travaux législatifs relatifs à l’amélioration et à la simplification du droit. 

Parmi celles-ci, la neutralisation de la période de préavis a été évoquée. « 

Nous serons donc attentifs aux solutions proposées.

ACTUALISATION:

La loi 2012-387 du 23 mars 2012 vient de régler la question.

Dès le 24 mars 2012, en cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.