Après la convention collective des experts comptables, voilà un nouvelle convention collective qui ne pourra pas à elle seule justifier de la mise en place du forfait jours celle des études notariales.
La Cour de Cassation dans sa décision du 13 novembre 2013 a jugé que les dispositions de l’article 8. 4. 2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 qui instaurent le principe du forfait jours sont insuffisantes pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-14.206, Publié au bulletin)
Certes la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 (art. 8.4.2) prévoit quelques modalités pour les salariés en forfait annuel en jours, pour tenter de réguler les amplitudes horaires mais elles sont insuffisantes.
Pour mémoire la convention précitée prévoit:
-l’amplitude de la journée d’activité ne doit pas dépasser 10 heures, sauf surcharge exceptionnelle de travail ;
-chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu’il communique à l’employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d’entrée et de sortie afin de pouvoir apprécier l’amplitude habituelle de ses journées de travail et de remédier aux éventuels excès.
Pour la haute juridiction, ces dispositions ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
En conséquence, la convention de forfait annuel en jours du salarié employé d’une étude notariale et qui fait uniquement référence à la convention est nulle.