COVID 19 : mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

Une ordonnance vient d’être prise ce jour, le 1er avril 2020, par le Gouvernement dans le cadre de la loi d’habilitation du 23 mars 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel.

Vous trouverez, ci-dessous, la synthèse des dispositions de l’Ordonnance :

1 – Suspension immédiate de tous les processus électoraux en cours dans les entreprises à la date de publication de la présente ordonnance.

Il faut noter que cette suspension ne se cumule pas avec les mesures de prorogation des délais légaux prévues par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.

2 – Dispense de l’employeur d’organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours ;

3 – Obligation pour les employeurs qui doivent engager le processus électoral de le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ;

4 – Prorogation des mandats en cours des représentants élus des salariés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles ;

5 – Prorogation de la protection spécifique des salariés candidats et des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaires ou suppléants ou représentants syndicaux au comité social et économique notamment en matière de licenciement ;

6 – Ouverture des recours sans limitation à à la visio-conférence et conférences téléphoniques pour les réunions du des comités sociaux et économiques ( CSE ) et des comités sociaux et économiques centraux et autorise à titre subsidiaire les messageries instantanées en cas d’impossibilité d’organiser la réunion du comité par visioconférence ou conférence téléphonique ;

Pour mémoire, jusqu’à ce jour, en l’absence d’accord entre l’employeur et les membres élus du comité, le recours à la visioconférence est actuellement limité à trois réunions par année civile.

Ces dispositions dérogatoires et temporaires sont applicables aux réunions convoquées jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Elles sont également applicables à toutes les autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail

7- Changement sur l’information et la consultation du comité social et économique : Désormais cet avis devra être pris concomitamment (et non préalablement) sur les questions intéressant les mesures autorisées par l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Le CSE disposera toujours d’un mois à compter de sa saisine pour rendre son avis mais cet avis pourra intervenir après que l’employeur ait mis en place les mesures autorisées.

 

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