L’article L. 2315-1 code du travail rappelle que l’employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :
1° Dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;
2° Quinze heures par mois dans les entreprises d’au moins cinquante salariés.
L’employeur n’a pas à limiter les déplacements des Délégués du Personnel.
C’est le principe de la liberté de circulation des délégués du personnel pendant leurs heures de délégation.
La Cour de Cassation rappelle que constitue un délit le fait de :
–> demander aux délégués du personnel de communiquer les temps et les permanences prévus pour consulter le personnel en dehors du temps de travail sur les lieux mis à leur disposition,
–> subordonner leurs déplacements à l’extérieur dans le temps de travail, à des ordres de missions de la Direction
–> procéder à la planification des heures de délégation des Délégués du personnel de manière unilatérale et sans concertation
(Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2013, 11-83.984, Publié au bulletin)
Une réflexion sur « De l’atteinte à la liberté de circulation des délégués du personnel pendant leurs heures de délégation »