De l’entretien professionnel au retour de congé maternité.

L’article L.1225-27 du Code du travail prévoit que la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité a droit à un entretien professionnel dès son retour.

Que risque l’employeur qui ne respecte pas cette obligation ?

Par principe, comme tous les articles du Code du travail qui ne prévoient pas de sanction spécifique en cas de violation de l’obligation, l’absence de respect de ladite obligation oblige l’employeur à réparer le préjudice subi par le salarié.

L’employeur risque donc une condamnation à verser des dommages et intérêts à la salariée.

Peut-il y avoir une sanction différente si la salariée a été licenciée à son retour de congé de maternité pour des insuffisances professionnelles ?

En d’autres termes , le manquement de l’employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité l’entretien professionnel prévu à l’article L. 1225-27 du Code du travail est-il susceptible, à lui seul, d’entraîner la nullité du licenciement en ce qu’il constitue une méconnaissance de l’une des protections visées à l’article L. 1235-3-1, 6o, du même Code ?

La Cour de Cassation  répond par la négative. (Avis n°15010 du 7 juillet 2021 – Chambre sociale (Demande d’avis n°21-70.011) – ECLI:FR:CCASS:2021:AV15010)

Cette solution doit être approuvée car il ne résulte d’aucun des textes invoqués, ni de leur combinaison, que l’absence d’organisation de l’entretien précité pourrait être, à elle seule, une cause de nullité d’un licenciement ultérieurement prononcé.

Pour mémoire  l’adage  » pas de nullité sans texte » est toujours applicable.

 

 

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