Le contenu de la lettre de licenciement peut parfois être particulièrement vexatoire voir diffamant pour le salarié.
C’est notamment le cas lorsqu’il est reproché au salarié d’être l’auteur d’agression physique, d’un vol ou de harcèlement moral ou sexuel.
Pour autant, cela ne constitue pas en principe l’infraction pénale de diffamation non publique. ( rappelons que la diffamation publique est réalisée soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, … images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit (par) tout moyen de communication au public par voie électronique » (article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ).
En effet, la Haute Juridiction rappelle par la voix de sa Chambre criminelle que la lettre de licenciement est par nature confidentielle et que l’envoi de cette dernière au salarié ne peut constituer la contravention de diffamation non publique.
En effet, la Cour de Cassation pose que les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et visant le seul destinataire de la lettre qui les contient ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.(Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2014, 12-86.490, Inédit).
Le salarié avait pourtant fait valoir que la lettre devait être produite :
– devant le Conseil de Prud’hommes afin d’être contestée
– au pôle emploi afin d’obtenir des indemnités
et que de ce fait la lettre perdait de sa confidentialité
La Cour de Cassation n’a pas retenu son argumentaire.
Cette décision n’est pas très surprenante puisque la Cour de Cassation avait déjà jugé que des imputations diffamatoires contenues dans un courrier électronique et concernant une personne autre que le destinataire ne sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, en l’occurrence celle de diffamation non publique, que s’il est établi que ce courrier a été adressé à ce tiers dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel . (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mai 2011, 10-85.184, Inédit)