mis à jour le 18 octobre 2022
L’article L.1225-4 du code du travail instaure, au retour de la salariée en congé maternité, une période de dix semaines pendant lequel elle bénéficie d’une protection particulière.
La Cour de Cassation a déjà précisé que le fait d’accoler ses congés payés au congé maternité suspendait la période de protection qui était alors de quatre semaines. (aujourd’hui dix semaines)
Cette solution n’est pas transposable à la période d’arrêt maladie accolé au congé maternité.
En effet, la haute juridiction considère que si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, il n’en va pas de même en cas d’arrêt de travail pour maladie. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-15.979, Publié au bulletin)
L’arrêt précité spécifie que l’arrêt de travail pour maladie de la salariée ne mentionnait pas un état pathologique lié à la maternité, il est donc raisonnable de penser que cette solution ne s’applique qu’aux arrêts maladie ne visant pas expressément le lien entre l’arrêt maladie et la maternité.
En effet, lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. (Article L1225-21 du code du travail)