Mis à jour 10 juin 2022
La date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire. ( Cass. soc. 11 mai 2022, n° 20-21362 D; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.181, Inédit)
La Cour de Cassation en sa chambre sociale avait déjà rendu la même solution dans un arrêt du 21 septembre 2011, arrêt fort intéressant (N° de pourvoi: 09-72054) quant au calcul de l’ancienneté d’un salarié.
Dans cette affaire un salarié avait travaillé dans une entreprise d’octobre 1989 à janvier 2001.
Pendant un an il n’avait pas été salarié de l’entreprise.
En février 2002, il était de nouveau engagé par la même entreprise, qui avait changé de propriétaire.
Le nouveau propriétaire lui remit des bulletins de paie faisant état de son ancienneté depuis octobre 1989.
En 2007, l’employeur licencia le salarié et calcula son indemnité de licenciement sur la base d’une ancienneté de 5 années, correspondant à son contrat de travail en cours.
Il est sanctionné par la Cour de Cassation qui estime : « la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire ».
Il s’agit bien évidemment d’une présomption simple mais il n’est pas aisé pour l’employeur de rapporter la preuve contraire.( c’est à dire rapporter la preuve qu’il n’a pas entendu reprendre l’ancienneté)
L’employeur doit donc être vigilant quant aux mentions des bulletins de paie qu’il fait réaliser par un prestataire extérieur…