La surveillance des communications électroniques et le respect de la vie privée et de la correspondance

Voici un nouveau rebondissement dans l’affaire Bărbulescu c. Roumanie (requête n o 61496/08).

L’affaire concernait la décision d’une entreprise privée de licencier son salarié après avoir surveillé ses communications électroniques.

Après avoir admis dans un premier temps la validité du licenciement en raison de l’importance des échanges personnels et conclut que l’employeur a le droit de surveiller l’utilisation des ordinateurs de l’entreprise dans le respect du règlement intérieur de l’entreprise,

la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) prend une position plus mesurée et en complète adéquation avec la position de la Cour de Cassation française en bornant le droit de licencier de l’employeur par le secret des correspondances.

Le requérant, Bogdan Mihai Bărbulescu, est un ressortissant roumain né en 1979 et résidant à Bucarest.

Du 1er août 2004 au 6 août 2007, M. Bărbulescu travaillait pour une entreprise privée en qualité d’ingénieur en charge des ventes.

À l’invitation de ses employeurs, il ouvrit un compte Yahoo Messenger aux fins de répondre aux demandes des clients.

Le 3 juillet 2007, l’entreprise distribua à son personnel une note d’information indiquant qu’une employée avait été licenciée pour des motifs disciplinaires après avoir fait une utilisation personnelle d’Internet, du téléphone et du photocopieur.

Le 13 juillet 2007, M. Bărbulescu fut convoqué par son employeur qui souhaitait avoir des explications.

Il fut informé que ses communications sur Yahoo Messenger avaient été surveillées et qu’un certain nombre d’éléments indiquaient qu’il avait utilisé Internet à des fins personnelles.

M. Bărbulescu répondit par écrit qu’il n’avait utilisé ce service qu’à des fins professionnelles.

On lui présenta alors la transcription, sur 45 pages, de ses communications entre le 5 et le 12 juillet 2007, qui comportaient des messages qu’il avait échangés avec son frère et sa fiancée portant sur des questions privées, dont certains revêtaient un caractère intime.

Le 1er août 2007, l’employeur mit fin au contrat de travail de M. Bărbulescu pour infraction au règlement intérieur de l’entreprise qui interdisait l’usage des ressources de celle-ci à des fins personnelles.

M. Bărbulescu contesta son licenciement

Dans son arrêt de Grande Chambre 1 , rendu ce jour dans l’affaire, la Cour européenne des droits de l’homme juge, par onze voix contre six, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance) de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour conclut que les autorités nationales n’ont pas correctement protégé le droit de M. Bărbulescu au respect de sa vie privée et de sa correspondance.

Les autorités n’ont donc pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu.

En particulier, les juridictions nationales n’ont pas :

  • vérifié si M. Bărbulescu avait été préalablement averti par son employeur de la possibilité que ses communications soient surveillées ;
  •  tenu compte du fait qu’il n’avait été informé ni de la nature ni de l’étendue de cette surveillance, ni du degré d’intrusion dans sa vie privée et sa correspondance ;
  • déterminé, premièrement, quelles raisons spécifiques avaient justifié la mise en place des mesures de surveillance ;
  • vérifié si l’employeur aurait pu faire usage de mesures moins intrusives pour la vie privée et la correspondance de M. Bărbulescu ;
  • examiné si l’accès au contenu des communications avait été possible à son insu.

2 réflexions sur « La surveillance des communications électroniques et le respect de la vie privée et de la correspondance »

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *