Comme nous le rappelons régulièrement, l’employeur doit énoncer le motif économique du licenciement qu’il envisage selon des modalités formelles :
– soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement
– soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail
– soit lorsqu’il ne lui est pas possible d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ;
La Cour de cassation fait une application très stricte de ces dispositions .
Le motif économique du licenciement doit être transmis au salarié AVANT l’acceptation du CSP.
Ainsi elle a considéré que l’employeur n’ayant adressé au salarié une lettre énonçant le motif économique de la rupture que postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.(Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 11 juillet 2012 N° de pourvoi: 11-24668 11-24669 11-24670 11-24671 11-24672 11-24673 11-24674 Non publié au bulletin Rejet )