Nullité de la clause de mobilité comportant une zone géographique indéfinie

Mise à jour 21/07/2014

La clause de mobilité du contrat de travail qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d’application est nulle et de nul effet. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-18.790, Inédit )

Cette jurisprudence est constante depuis plusieurs années et permet au salarié de refuser une modification de son lieu de travail.

Rappelons que pour être valable, la clause de mobilité doit:

être acceptée par le salarié

définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. 

ne pas porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale sauf si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et si elle est proportionnée au but recherché.

 La clause de mobilité précisant  » le territoire français « définit de façon précise sa zone géographique d’application .  (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.906 13-11.907 13-11.908 13-11.909, Publié au bulletin)

6 réflexions sur « Nullité de la clause de mobilité comportant une zone géographique indéfinie »

  1. Bonjour,
    Je viens de tomber sur ceci : cass. soc. 18 mai 2011, n° 09-42232 D
    Dans cet arrêté, la cour a validé une clause de mobilité portant sur « l’ensemble du territoire national ».
    A chaque fois que la question de la légitimité d’une telle clause de mobilité se posait, on répondait toujours qu’elle ne tiendrait pas devant la justice. Or là, elle a tenu, au motif que du fait de ses fonctions, l’employé savait qu’il serait amené à être mobile.
    Sauf que dans de nombreux métiers, dès lors que la société qui nous emploie possède plusieurs bases, ce risque existe et est censé être restreint par la clause de mobilité.

    A-t-on du souci à se faire par ce revirement de jurisprudence ? Est-ce cette dernière décision qui sera désormais appliquée à tous les nouveaux cas de refus de mobilité ?

    Merci par avance de vos éclaircissements.

    1. Bonjour,

      Je suis allée lire l’arrêt que vous sitez.

      Ce n’est pas un revirement de jurisprudence, je suis désolée mais vous faites une erreur d’interprétation.

      Sur la question de la mobilité, la Cour de Cassation confirme la position de la Cour d’Appel et donc déclare inopposable la clause fixant la mobilité sur tout le territoire.

      Bien cordialement

      Carole VERCHEYRE-GRARD

  2. Bonjour
    Je viens de trouver cette arrêt qui dit qu’une clause, est annulée, si elle prévoyait que le contrat serait exécuté principalement à un endroit précis, mais qu’il était toutefois « bien entendu » que « pour des raisons touchant à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise, nous pouvons être amenés à modifier votre lieu de travail »
    (cass. soc. du 9.01.13, n° 11-18790).
    Si un salarié refuse d’être muté car la clause étant nulle selon l’arrêt ci dessus ( raisons d’organisations de la société ), peut elle se faire licencier? Ou est elle au contraire protégé?
    Ou comment cela se passe t’il ?

    Cordialement
    Un étudiant

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