Il reste encore des branches qui n’ont toujours pas mis à jour leurs accords sur les forfaits jours malgré la jurisprudence très claire de la Cour de Cassation.
C’est le cas de celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
L’article 2.8.3. de l’accord du 11 avril 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, attaché à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 n’est pas de nature à garantir aux salariés en forfait jours que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Tous les contrats en forfaits jours qui visent simplement la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 sont donc nuls. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.387, Publié au bulletin)
Cela me permet de préciser que les conventions de forfait jours conclues sur la base d’accords collectifs incomplets ne seront plus frappées de nullité ni privées d’effet si l’employeur a mis en place les mesures supplétives prévues à l’article L. 3121-65 du Code du travail :
« 1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. »