Depuis 1er avril 2014, il n’y avait pas eu de modification notable des forfaits jours prévu par la modalité 3 de l’accord du 22 juin 1999 .

Néanmoins, dans la pratique, limiter les forfaits jours à la position 3.1 niveau 170 semblait trop restrictif à de nombreuses entreprises.
Par avenant n°2 du 13/12/2022 , les partenaires sociaux ont revu la copie.
Il sera donc possible pour les salariés classés position 2.3 niveau 150 qui l’acceptent de bénéficier d’un forfait jours de 218 jours par an.
Attention cependant, il y aura une compensation financière : le salarié pourra prétendre à une rémunération de 122% du minimum conventionnel de la catégorie 2.3 sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.
En clair : un salarié 2.3 pourra bénéficier d’un forfait jours et devra avoir une rémunération minimum de 3 905,22 euros ( 3 201 € X 122%) sur la base de la grille de salaire actuellement applicable.
Pour les salariés en position 3, quelque soit le niveau, la majoration reste actuellement de 120%.
L’accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.
Enfin, il faut noter que les partenaires sociaux ont dans cet avenant du 13 décembre 2022 :
- clarifié les règles relatives au temps de repos, à l’amplitude des journées de travail, et au suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours ;
- créé 2 modèles d’aide au suivi de la charge de travail et de contrôle du temps de travail ;
- intégré un article relatif au droit à la déconnexion, applicable à l’ensemble des salariés, quelle que soit la modalité d’organisation du temps de travail qui leur est appliquée.
Je rédigerai, dans les prochains jours, un article sur la question.
Bonjour,
hors accord d’entreprise ?
je suis en forfait jour conformément à l’accord d’entreprise en position 2.2.
Bonjour,
L’accord d’entreprise prime en effet sur l’accord de branche sauf sur la grille de salaire.
Belle journée
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
La majoration a 120% s’applique t’elle sur un forfait jour avec un coefficient inférieur a 2.3(accord d’entreprise) ?
Merci beaucoup
BOnjour,
Tout dépend ce qui est mentionné dans ledit accord et la date de celui-ci.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Avez-vous des exemples d’informations à chercher dans un accord d’entreprise qui pourraient aller dans le sens d’une application de la majoration pour quelqu’un en catégorie 2.2 en forfait jour ?
Est-ce que ça veut dire que l’accord d’entreprise doit avoir été signé après la signature de l’avenant SYNTEC (12/2022) pour avoir une chance d’être éligible à une interprétation allant en ce sens ?
Merci par avance
Bonjour,
Je viens de passer en forfait jour en janvier 2023 en tant que cadre position 3.1, coefficient 170. J’ai lu avec intérêt que dans ce cas le salaire minimum versé doit être majoré à 120% .
Néanmoins je suis à temps partiel car je ne travaille pas une demi-journée par semaine (=90%). Du coup, je suis un peu perdue. Est-ce que le salaire minimium (170×21,041= 3577 € x 1,2 = 4292,4 € brut mensuel) doit être 90% de ce montant soit au minimum 4292,4×0,9 = 3863€ brut mensuel ?
Mon brut à payer en janvier était largement inférieur à cela (3375€), du coup je m’interroge. Merci pour votre aide.
Bonjour,
Le temps partiel n’est pas possible pour les forfaits jours.
Belle soirée
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour, qu’en est il du forfait jours réduit ?
Bonjour,
Je ne sais pas ce que vous entendez pas forfait réduit car le forfait doit toujours correspondre à un accord collectif fixant le nombre de jours.
IL n’y a pas de temps partiel en forfait jours.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
L’avenant d’avril 2014 parle pourtant bien d’un forfait en jours réduit en accord avec le salarié et non pas d’un accord collectif:
Article 4.5
Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre
de jours annuels travaillés défini à l’article 4.3 du présent avenant ou dans l’accord d’entreprise.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge
de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Bonjour,
Le temps partiel n’existe pas en forfait jours ….
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour, l’avenant a t-il bien été publié au Journal Officiel pour son entrée en vigueur ? Merci
Bonjour Marie,
Pas à ma connnaissance.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour
Depuis votre publication cet avenant a-t-il désormais été publié au journal officiel à cette date (23/03 aujourd’hui) ?
Merci beaucoup
Bonjour,
Non toujours pas.
Belle journée
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Me Vercheyre,
Est-il possible pour une entreprise de faire un accord collectif prévoyant un forfait jour dès la position Syntec 2.1 et qui déroge à la règle du 2 * PMSS ?
Bonjour,
Tout est possible.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Dans ce cas, à quoi servent les conventions collectives si on peut y déroger à loisir ?
Bonjour,
Dans le cadre d’une rémunération au forfait jour, doit on prendre en compte une annualisation de la rémunération?
Je m’explique :).
Etant I3.1 et au forfait jour, la rémunération mensuelle minimum doit être de 3 577 * 1.2 = 4 292.4€.
Or actuellement mon SMB est de 4 100€.
Mon employeur m’indique que contrairement à un cadre « normal », dans le cadre du forfait jour il faut prendre en compte le salaire annuel et donc la prime de fin d’année (équivalent à un 13 ème mois) ainsi que mon variable sur objectif de 5% à 7.5%.
12*4 292.4 < 13*4100 + 5%
Pouvez vous me confirmer les dires de mon entreprise svp?
Merci à vous
Bonjour,
Effectivement votre employeur a raison.
BIen à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
La réponse à la question précédente m’intéresse également : la rémunération minimum s’applique-t-elle sur le salaire de base mensuel ou peut-on prendre en compte la rémunération annuelle incluant les commissions trimestrielles ?
Merci d’avance et bonne journée
Bonjour,
IL faut prendre en considération la part variable du salaire.
Bien à vous
carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Je suis en forfait jour en position 2.1 115.
L’accord du temps de travail prévoit une compensation de 5% sur le salaire minimum.
Pour moi c’est en dessous du minimum prevu par la convention collective. Est ce que l’accord du temps de travail prime sur la convention dans ce cas?
Merci pour votre aide
Bonjour,
Sans lire, votre accord sur le temps de travail, je ne peux malheureusement pas me prononcer.
Belle journée
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonsoir,
Je suis actuellement en forfait jour position cadre 2.3. Je le suis depuis janvier 2022, cela fait donc 1 ans, mon entreprise c’est elle trompé dans ma classification ?
L’avenant n’étant pas encore publié mon entreprise doit elle me reclasser ? Auront ils le droit de me dire non lorsque l’avenant sera sortie sachant qu’il y a 1 an celui ci n’existait pas ?
Bien cordialement
Bonjour,
Etudier une classification es impossible sans étudier les fonctions exercées, votre niveau d’étude et d’expérience et l’organigramme de l’entreprise.
Belle fin de journée
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Je suis actuellement 2.3 au 35h, mon employeur souhaite déroger au 35h via les ordonnances macron qui doivent compenser les heures supplémentaires par X jours de RTT.
Ma question est la suivante : est-ce la convention collective qui prévaut sur les ordonnances Macron ? a-t-il vraiment le choix entre les ordonnances Macron qui simule un forfait jour et la majoration de salaire de 120% du point 2.3 pour passer en forfait jour ?
Je vous remercie,
Bonjour,
Votre question est très confuse..les ordonnances Macron n’ont pas changé grand chose aux forfaits jours … les RTT résultent quant à eux de la modalité 1 syntec.
Je suis à votre disposition lors d’un rendez-vous pour vous expliquer tout ça.
Belle journée
Carole VERCHEYRE-GRARD
Pardon, ce n’était pas les ordonnances Macron mais plutôt un accord de performance collective
Bonjour,
Sans lire l’accord de performance de votre entreprise, je ne peux pas vous donner d’avis.
BIen à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour
Je suis cadre forfait jours 218 avec RTT en position 1.2
Quelle est le salaire minimum obligatoire que je dois avoir et idem pour la position 2.0
Merci
BOnjour,
Le cadre en position 1.2 ne peut pas en principe être en forfait jours.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
je suis cadre au forfait jour depuis un an, le nombre de jour et le montant du paiement est précisé dans mon contrat, pourtant je lis des articles qui mentionnent la nécessité de signer une convention annexe qui précise les modalité de calcul du forfait jour, les modalités de suivi et les entretiens nécessaires. A part le contrat de CDI je n’ai rien signé de tel. Dois je le demander à mon employeur.
Merci.
Bonjour,
Est-il possible de mettre en place un accord d’entreprise forfait jours pour des non cadres (218 jours, RTT etc…) dans le respect de la CCN de la SYNTEC ?
Si ce n’est pas possible, quels sont les risques encourus ?
Merci pour votre retour,
Bien à vous,
Bonjour,
Il est toujours possible de prévoit un accord d’entreprise pour les non cadres.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
merci pour vos articles très claires ! J’ai signé il y a 2 ans un avenant à mon contrat initial pour passer au forfait jour. Mon avenant mentionne uniquement l’article de 2014 (article qui le décrit pour les positions 3 et pour le salaire minimum associé) et reste plutôt vague sur le reste. Je suis en position 2.3 et évidemment je ne perçois pas le salaire minimum du forfait jour décrit par l’article de 2014.
J’ai signalé à mon employeur l’irrégularité mais il ne m’a pas répondu.
Dans les faits, je n’ai pas les fonctions d’une position 3 et je considère cet avenant comme irrégulier et m’ayant poussé à faire plus d’heures de travail que je n’aurais dû et sans contreparties financières.
Comment puis-je résoudre et clarifier le sujet avec mon employeur sans être lésé ?
Merci par avance pour votre réponse
Bonjour,
IL faut tout d’abord vérifier qu’il n’y apas d’accord d’entreprise permettant à votre employeur de déroger à l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 (modalité3).
Si il n’y en a pas il faut faire un tableau d’heures précis et des calculs pour solliciter si il y en a les heures supplémentaires au delà de 35H/ semaines non compensées par les RTT.
Belle journée
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Est ce que les primes sur objectifs sont a intégrer pour apprecier le respect des minima conventionnels syntec ?
Je m’explique, je suis en indice 3.1 170 ==> 3 577 € dans la grille syntec.
Etant cadre forfait jour, mon minimal est donc 3577€ *1.2 = 4292€ Mensuel soit 4292*12 = 51508€ annuel.
Ma rémunération mensuelle est de 4188€ brut donc < 4292€ Pour autant j'ai une prime sur objectif versé en 2 fois janvier et juillet de 4000€ au total. Soit un total de 54256€ annuel ( si objectifs atteint) . Dois je intégrer cette prime pour apprécier le respect du minimal. Compte tenu que chaque mois ma rémunération est < au minimal de mon coefficient et de mon contrat jours ?
Bonjour,
Oui, les primes sur objectifs sont a intégrer pour apprécier le respect des minima conventionnels syntec.
Belle journée
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour, l’avenant a t-il bien été publié au Journal Officiel pour son entrée en vigueur ? Merci
Bonjour,
Non pas à ma connaissance.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Le passage d’un salarié des 35h vers le forfait jours doit-il nécessairement être accompagné d’une augmentation de salaire?
Merci beaucoup,
Bien à vous
Bonjour,
Pas forcément.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD