Si vous suivez mes articles, vous savez que les conventions de forfait jours syntec articles 3 et 4 de l’accord cadre sont nulles si elles ont été conclues avant la signature de l’avenant du 1er avril 2014 et / ou si elles comportent des irrégularités
Cela signifie que même après avoir signé une convention de forfait jours, il est possible de demander le paiement d’heures supplémentaires après avoir obtenu l’inopposabilité de la convention de forfait jours.
Par contre, ces heures supplémentaires doivent être prouvées et ne peuvent se déduire uniquement de la nullité du forfait.
La Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.729, Inédit précise fort opportunément que si le forfait jours est nul, il ne fait pas présumer de l’existence d’heures supplémentaires.
Ainsi, en l’absence de convention de forfait opposable au salarié, ce dernier doit rapporter la preuve de l’existence d’heures supplémentaires.
Rappelons que cette règle est grandement facilitée par la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Il faut noter que pour le rappel des heures supplémentaires ,la prescription triennale qui doit être retenue.
la nullité du forfait entraîne t elle la nullité de la rémunération minimale prévue pour les cadres au forfait par la syntec ?
Bonjour,
La nullité du forfait conduit à appliquer :
– la rémunération prévue au contrat de travail
– et de payer les heures supplémentaires.
Le minimum du salaire à appliquer et donc celui de la grille de la convention collective pour 35h.
Bien cordialement
Carole VERCHEYRE-GRARD