mis à jour 9 octobre 2019
Les salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ont droit à des dommages et intérêts.
Ils peuvent prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété réparant l’ensemble des troubles psychologiques induits par l’exposition au risque.
La Cour de Cassation rappelle ce principe régulièrement. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.825, Publié au bulletin, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.339, Inédit )
Elle confirme également que la déclaration de la maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud’homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d’anxiété, subi avant la déclaration de la maladie.
Depuis 2019, cette jurisprudence sur le préjudice d’anxiété a été étendue pour toute substance toxique ou nocive à laquelle le salarié est exposé.