mise à jour 19 mars 2015
DE LA RUPTURE DE L’EGALITE
En droit du travail, la discrimination est le traitement injuste ou illégitime appliqué à un ou plusieurs salariés en raison notamment, de leur âge, origine, handicap, de leur nom, de leur sexe, de leur apparence physique, de leurs croyances religieuses ou de leur appartenance à un mouvement syndical ou politique.
Il est aussi difficile d’obtenir des dommages et intérêts pour discrimination devant les juridictions de première instance (Conseil de Prud’hommes) que pour harcèlement moral .
Heureusement, la haute juridiction rend périodiquement des arrêts qui redonnent espoir aux victimes de DISCRIMINATION en allégeant la charge de la preuve.
–> Cour de cassation chambre sociale 4 mai 2011 N° de pourvoi: 09-70702
Dans cette affaire, le salarié, ayant une forte activité syndicale dans l’entreprise ( notamment membre du CHSCT) avait subi des changements de postes successifs et avait été écarté de certaines évaluations annuelles.
La Cour d’Appel avait refusé de reconnaitre l’existence d’une discrimination.
La Cour de Cassation casse sa décision » Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher si l’employeur établissait que l’omission de certaines évaluations annuelles était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
–> Cour de cassation chambre sociale 5 mai 2011 N° de pourvoi: 09-43175
Un salarié se plaignait de discrimination salariale en raison de son appartenance syndicale.
La Cour de Cassation, après avoir rappelé que » la disparité de traitement s’apprécie au regard de salariés placés dans une situation comparable, ce qui n’implique pas l’identité des tâches accomplies par les salariés mis en comparaison » constate :
– que le salarié avait bénéficié d’une progression de carrière constante et régulière depuis son embauche en 1983 jusqu’en 1994 matérialisée par des promotions et augmentations de salaire individuelles et qu’à partir de cette dernière date, immédiatement postérieure à son engagement syndical, il n’avait plus bénéficié de la moindre augmentation individuelle jusqu’à un entretien individuel intervenu en octobre 2002 après un contrôle de l’inspecteur du travail et un rapport de celui-ci faisant état d’une possible discrimination syndicale.
– que le salarié percevait une rémunération sensiblement inférieure à la moyenne de l’ensemble des salariés occupant le même poste de travail avec la même qualification et embauchés à la même époque, que selon un rapport de l’inspecteur du travail il avait perçu le plus faible salaire de base de sa catégorie de 2002 à 2007 et que l’écart s’était creusé pendant la même période et ce même après que l’intéressé ait accédé en 2006 au coefficient supérieur.
Dans cette décision la Haute juridiction exclut que la différence de rémunération puisse résulter :
– du fait pour le salarié d’avoir refusé de participer à des formations ou d’avoir été sanctionné d’une mise à pied en 2005 alors même que ces faits ne l’avaient pas empêché de faire l’objet d’appréciations positives en termes de compétence, d’attitude générale ou de disponibilité.
– des absences injustifiées ou erreurs de calcul imputées à l’intéressé dans son travail.
– des sanctions disciplinaires anciennes.
Selon elle, ces éléments ne constituaient pas des éléments objectifs propres à justifier la faiblesse de sa rémunération.
–> Cour de cassation chambre sociale 3 mai 2011 N° de pourvoi: 09-68297
La haute juridiction statue par un attendu de principe : » constitue une mesure discriminatoire l’attribution aux seuls salariés non grévistes d’une prime exceptionnelle ne correspondant pas à un surcroît de travail. »
Elle sanctionne les juges du fond qui avaient retenu que la prime était destinée à compenser les conditions de travail pénibles des salariés pendant le mouvement social liées notamment à la nervosité des usagers du service de transport assuré par l’employeur.
Selon elle, le Conseil de Prud’hommes n’avait pas caractérisé » un surcroît de travail des salariés non grévistes ».
–> Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.521, Publié au bulletin
De la discrimination en état de grossesse :
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en 1986 en qualité de rédactrice stagiaire par la société Les Editions Y…, éditeur de magazines.
Elle avait bénéficié de trois congés maternité de juillet 1997 à août 1998, de septembre 2001 à février 2003 et de mars à septembre 2005.
Son retour dans l’entreprise s’était mal passée et dès le mois d’octobre 2006.
Elle n’avait pas retrouvé son poste antérieur, et avait été privée des avantages salariaux et de progression de carrière.
La Cour de Cassation se prononce très clairement : « le préjudice subi par la salariée au titre de la violation du principe d’égalité de traitement est pris en compte dans l’octroi de dommages-intérêts au titre de la discrimination à raison de l’état de grossesse ».