Licencier un salarié parce qu’il a dénoncé des faits de harcèlement moral est illicite. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.449, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-35.047, Inédit)
Tout licenciement prononcé dans ces circonstances est nul sauf si le salarié est de mauvaise foi.
La mauvaise foi est très difficile à établir car elle ne se présume pas. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-9.449 ,Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-13.318, Publié au bulletin, )
Elle ne peut en aucun cas être assimilée à une légèreté blamable dans l’appréciation des faits. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.339, Inédit )
Voici l’attendu de cet arrêt :
« Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l’arrêt retient que celle-ci ne pouvait être sanctionnée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral dès lors que sa mauvaise foi n’était pas établie, mais qu’elle avait agi avec une légèreté blâmable constituant une faute grave, en dénonçant également un fait d’agression, qu’elle savait contesté, qui jetait le discrédit sur son employeur, et qui pouvait déboucher sur des poursuites pénales ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement moral, visée dans la lettre de licenciement, n’avait pas été faite de mauvaise foi, ce dont il résultait que l’invocation de ce grief emportait à elle seule la nullité de plein droit du licenciement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;«