Mis à jour 18 mars 2016
Etre associé d’une SARL et salarié n’est pas incompatible.
La question est évidente quand l’associé est minoritaire mais beaucoup moins lorsque l’associé est égalitaire.
Dans certains cas, le contrat de travail est une fiction pour bénéficier des protections sociales en cas de chômage.
Qui doit rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail ?
Il appartient à celui qui veut se prévaloir de cette fictivité d’en apporter la preuve.
La Cour de Cassation, par arrêt du 30 avril 2014, n°12-35219, réaffirme cette position dans l’affaire exposée ci-dessous. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.219, Publié au bulletin)
Dans ce dossier, une salariée associée égalitaire d’une SARL avait été licenciée pour motif économique.
Son dernier employeur, débiteur des indemnités de licenciement, et qui se trouvait également être le repreneur de la société initialement en liquidation judiciaire, contestait l’existence d’un contrat de travail réel.
La Cour de Cassation estime que c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail fictif d’en rapporter la preuve et, en l’espèce, considère que le contrat de travail signé par la salariée était parfaitement valable.
voir également sur une secrétaire associée (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.602, Inédit)