De la date de la signature de la rupture conventionnelle

Faut-il un délai entre l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture ?

En d’autres termes, le salarié doit-il avoir un délai de réflexion entre la décision de rupture et la signature de l’accord de rupture conventionnelle surtout si il existe un conflit latent entre les parties ?

La Cour de Cassation répond par la négative. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.268, Publié au bulletin ).

La convention de rupture peut être signée le même jour que l’entretien au cours duquel les parties se sont mises d’accord sur la rupture.

Cette solution résulte du fait que le salarié dispose d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires après la signature.

La Cour de Cassation rappelle également que l‘existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail.

Cette solution souffre tout de même une exception si des pressions ou contraintes ont été exercées sur le salarié pour l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle.

Encore, faut-il que ce dernier en rapporte la preuve !

Le retrait de la position cadre n’est pas un licenciement de fait

Voici une décision intéressante qui rappelle l’importance de saisir un avocat dès les prémisses des ruptures.

Dans cette affaire, un salarié avait été engagé le 1er janvier 1998 en qualité de VRP exclusif, puis promu chef des ventes en février 2003.

A compter de janvier 2004, il a bénéficié du statut de cadre et de l’affiliation à la caisse de retraite des cadres.

Puis en janvier 2005, le salarié s’est vu retirer le bénéfice des avantages du statut cadre.

Par la suite, le salarié avait été licencié le 27 septembre 2005 pour des faits totalement différents.

Il a saisi le conseil de prud’hommes en soutenant que la privation unilatérale de la qualité de cadre, contractuellement reconnue, rendait la rupture imputable à l’employeur et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important les griefs ultérieurement invoqués par l’employeur.

La Cour de Cassation réfute totalement cette interprétation et estime que le licenciement est fondé.

Sa motivation est claire : retirer de la qualité de cadre n’est pas un licenciement oral.

Voici l’attendu: « qu’en l’absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ne constitue pas une telle manifestation le retrait de la qualité de cadre « . (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.354, Inédit ).

Le salarié aurait pourtant pu prétendre à une solution différente si au lieu d’attendre son licenciement il avait opté, sur les conseils avisés d’un avocat, pour une résiliation judiciaire ou une prise d’acte de la rupture….

Prise des Congés payés et Inaptitude

L’article L. 1226-4 du code du travail rappelle que l’employeur est tenu de reclasser ou de licencier le salarié déclaré inapte dans le délai d’un mois de l’avis d’inaptitude.

A défaut, il doit reprendre le paiement du salaire.

L’employeur peut -il imposer au salarié inapte de prendre ses congés payés ?

La Cour de Cassation est catégorique : 

L’employeur ne peut remplacer son obligation de reprendre le paiement du salaire ni par le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni par une mise en congés payés forcée du salarié. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 11-23.687, Publié au bulletin)

Temps partiel : l’écrit est obligatoire pour le contrat et tous les avenants

Le contrat à temps partiel obéit une formalisme précis.

Il doit impérativement faire l’objet d’un contrat écrit.

Cette exigence légale d’un écrit s’applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 juin 2013, 10-20.507, Publié au bulletin)

Il ne suffit pas de changer le temps de travail sur les fiches de paie. 

Pour mémoire, le code du travail en son article L. 3123-14 prévoit que le contrat mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.

Impossible d’introduire une clause de renonciation à tout recours dans une convention de rupture conventionnelle

La jurisprudence sur la rupture conventionnelle ne cesse de s’étoffer.

Dernièrement la Cour de Cassation a affirmé que l’existence d’un différend au moment de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle n’affecte pas en elle-même la validité de la convention.

Elle vient de confirmer sa position à propos d’un salarié protégé(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.208, Publié au bulletin).

Elle interdit cependant d’inclure une clause de renonciation à tout recours dans l’acte de rupture conventionnelle.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.208, Publié au bulletin )

Voici l’attendu de principe :

« Mais attendu, d’abord, que l’existence d’un différend au moment de la conclusion d’une convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail n’affecte pas en elle même la validité de cette convention ; 

Attendu, ensuite, que la cour d’appel a retenu à bon droit qu’une clause de renonciation à tout recours contenue dans une convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail devait être réputée non écrite, comme contraire à l’article L. 1237-14 du même code, sans qu’en soit affectée la validité de la convention elle-même ;

Attendu, enfin, que la cour d’appel qui ne s’est pas fondée sur la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail, a écarté tout vice du consentement ;

D’où il suit que le moyen qui s’attaque à un motif surabondant en sa dernière branche n’est pas fondé ; « 

 

Contourner la prescription des primes par une demande de dommages et intérêts

Les prescriptions en matière salariale sont courtes.

Il arrive souvent que le salarié en fin de carrière se rende compte non seulement qu’une partie de ses demandes sont prescrites mais de surcroît qu’il perd des droits à la retraite.

La Cour de Cassation admet dans ce cas que le salarié puisse faire une demande de dommages et intérêts.

Il s’agit alors d’une demande de dommages et intérêts pour la perte de la pension de retraite correspondant aux cotisations afférentes .

En effet, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

Or le préjudice né de la perte des droits correspondant à des cotisations non versées ne devient certain qu’au moment où le salarié est en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.684, Inédit)

Quand la messagerie informatique personnelle du salarié sert à prouver la faute du salarié

Il est maintenant de jurisprudence constante que :

Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présuméssauf si le salarié les identifie comme étant personnelsavoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence.

L’employeur peut-il consulter les mails envoyés par le salarié de son adresse mail personnel de l’ordinateur de son bureau ?

La Cour de Cassation répond par l’affirmatif.

En effet, les courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié par l’employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu’il émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.139, Inédit)

Le salarié est donc prévenu …..

S’il utilise sa messagerie personnelle sur l’ordinateur de l’entreprise, il doit vérifier que tous ses envois sont identifiés comme personnels…

A qui doit être adressée la prise d’acte de la rupture ?

mise à jour 26 septembre 2016.

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-18.189, Inédit).

Elle peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci.

Cependant il est impératif qu’elle soit adressée directement à l’employeur.

En effet, un courrier adressé au Conseil de Prud’hommes ne peut pas être requalifié en prise d’acte.

Par contre, il est tout à fait possible de considérer que le courrier adressé au Conseil de prud’hommes constitue une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-20.973, Inédit )

temps de pause/temps de déjeûner

  • (mis à jour le 19/07/13)

Le temps pour déjeuner est un temps de pause au sens légal du terme.

L’article L 3121-33 du Code du Travail prévoit que : le salarié a droit au minimum à 20 minutes de pause pour 6 heures de travail quotidien, minimum qui peut être allongé lorsque la convention collective le prévoit. 

Certains salariés ont cru pouvoir soutenir que le temps de pause devait être différencié du temps de déjeuner.

La Cour de Cassation est formelle : « le temps du déjeuner, qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause  » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-10.127 12-10.128 12-10.129 12-10.130 12-10.131 12-10.132 12-10.133 12-10.134 12-10.135, Publié au bulletin)

Il n’y a donc pas lieu de rajouter 20 minutes supplémentaires.