Le licenciement de la femme enceinte est annulé si la salariée envoie dans un délai de 15 jours un certificat médical attestant de son état de grossesse et de la date présumée de l’accouchement.
L’employeur a l’obligation de revenir sur sa décision de licencier et de proposer à la salariée de réintégrer son poste.
Cette dernière est tenue d’accepter sauf si l’employeur tarde à faire sa proposition de réintégration.
En effet, lorsqu’une salariée, en application de l’article L. 1225-5 du code du travail, notifie à l’employeur son état de grossesse, de sorte que le licenciement est annulé, le juge doit apprécier le caractère tardif de la décision de réintégrer cette salariée au regard de la date de connaissance par l’employeur de cet état. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10.522, Publié au bulletin)
Dans l’arrêt précité, l’employeur avait attendu plus d’un mois et demi pour proposer à la salariée de réintégrer son poste.
La Cour de Cassation considère que c’est trop tard, peu importe que la salariée ait été en préavis pendant cette période.
La salariée n’est pas tenue d’accepter la réintégration proposée.
De plus, la salariée a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10.522, Publié au bulletin)
Une réflexion sur « licenciement de la femme enceinte et délai de réintégration »