Après une rupture conventionnelle, la transaction conclue entre le salarié et l’employeur qui a pour objet de régler un différend relatif non pas à l’exécution du contrat de travail mais à sa rupture, est nulle. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-21.136, Publié au bulletin).
Certes la Cour de cassation refuse la transaction portant sur les motifs de la rupture mais elle ne s’oppose pas au principe d’une transaction post rupture conventionnelle sur les questions relatives à l’exécution du contrat.
Pou autant, il faut :
-que la transaction intervienne postérieurement à l’homologation, ou à l’autorisation de l’administration s’il s’agit d’un salarié protégé,
–et qu’elle ne règle pas un différend relatif à la rupture du contrat.
Cette décision n’est pas très surprenante. Le principe de la rupture conventionnelle est justement de rendre non contestable le motif de la rupture devant le Conseil de Prud’hommes.
Seule la convention de rupture peut donc être contestée pour vice du consentement mais la Cour de Cassation tend à restreindre de plus en plus ces possibilités.