La formation du salarié est une obligation et non une faculté

L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.

Cette règle, posée par l’article  L.6321-1 du Code du travail, constitue une réelle obligation de formation pour l’employeur et non une simple faculté. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.640, Inédit)

IMG_20140923_132137Dans cette affaire, un ouvrier déclaré inapte au travail par le médecin du travail après 25 ans de travail dans la même entreprise avait saisi le Conseil de prud’hommes de plusieurs  griefs et  notamment d’une demande de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de formation.

La Cour d’appel de BASTIA, après avoir retenu que le salarié avait pu bénéficier d’une seule formation professionnelle de deux jours en 2011, constatait que l’employeur n’avait pas proposé d’autres actions de formation ou d’alphabétisation, visées par l’article L.6321-1 du Code du travail.
Elle refusait pourtant de faire droit à la demande du salarié en arguant que les actions de formation visées par l’article L.6321-1 du Code du travail n’avaient pas de caractère impératif et ne constituaient qu’une faculté de l’employeur.

Ce faisant, la Cour d’appel de BASTIA s’appuyait sur une partie de l’article L.6321-1 du Code du travail qui prévoit que l’employeur « peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme (…) » mais elle ignorait totalement la première partie de l’article L.6321-1 du Code du travail qui prévoit « l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. »

La Cour de Cassation ne suit pas cet argumentaire.

Elle retient au contraire :

« Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts du salarié pour non-respect par l’employeur de son obligation de formation, l’arrêt retient que les formations visées par l’article L. 6321-1 du Code du travail restent une simple faculté et non une obligation pour l’employeur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.640, Inédit)

C’est une décision qu’il faut approuver.

Il  y a donc à la charge des employeurs une obligation de formation que l’on peut qualifier d’obligation de résultat. Ils ne peuvent s’en exonérer au motif que les formations participant au développement des compétences et à la lutte contre l’illettrisme ne seraient pas littéralement prévues comme une obligation dans le code du travail.

Il appartient donc à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d’atteindre les objectifs d’adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. 
Cette obligation de résultat n’implique pas la moindre demande du salarié.  Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-14.916, Publié au bulletin; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-10.410, Inédit)

Dans tous les cas l’employeur qui n’aura pas pris soin de former son salarié sera automatiquement rendu responsable, et le salarié pourra lui demander une juste indemnisation de son préjudice.

Ce dernier étant très souvent la difficulté de retrouver un emploi en fin de carrière.

 

 

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